Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2301271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 23 octobre 2023, la Sarl de l’Hosté, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme de 18 250 euros, au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le procès-verbal du 17 septembre 2020 sur lequel s’est fondé l’Office français de l’immigration ne la concerne pas ;
- l’Office a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit sur sa situation d’employeuse ;
- elle est de bonne foi et a subi des manœuvres frauduleuses ;
- enfin, elle ne démontre pas le bien-fondé du taux horaire qu’elle a appliqué sur le fondement de l’article R. 8253-2 du code du travail ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl de l’Hosté, qui exerce une activité de conseil et d’assistance technique en œnologie et d’organisation de séminaires, a été destinataire d’une lettre du 2 février 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informée de ce que lors d’un contrôle effectué le 17 septembre 2020 par les services de gendarmerie La Va du Var, il avait été établi par procès-verbal qu’elle avait employé un étranger démuni de titre l’autorisant à travailler en France, qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et l’a invitée à faire valoir ses observations. Par une décision du 24 mars 2023, l’office a mis à la charge de la société requérante la contribution spéciale pour un montant de 18 250 euros. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1, premier alinéa, du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». L’article L. 8253-1, premier alinéa, du même code, figurant au chapitre III « Contribution spéciale », prévoit : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». L’article L. 8253-7 du code, figurant au même chapitre, prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent chapitre. »
3. Aux termes de l’article R. 8253-1 du code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». L’article R. 8253-3 du code prévoit : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». L’article L. 8271-17 du code, dans sa rédaction applicable à la date de la procédure en cause, prévoit : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code (…), le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ». L’article R. 8253-4, premier alinéa, du code prévoit : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. »
4. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de ces dispositions, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
En ce qui concerne le litige :
5. En premier lieu, par une décision du 19 décembre 2019, publiée le même jour sur le site internet de l’OFII, son directeur général a donné délégation de signature à Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux, à l’effet de signer l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, la décision du 24 mars 2023 se réfère aux textes dont elle fait application ainsi qu’au procès-verbal dressé à l’issue du contrôle du 17 septembre 2020 constatant notamment l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 précité du code du travail. Elle précise, en annexe, l’identité du salarié mis en cause et démuni de titre autorisant le travail ainsi que le mode de calcul de la sanction dont il se déduit l’absence de minoration du montant. Cette motivation est suffisante pour permettre à la société requérante de comprendre les griefs formulés à son encontre et le calcul du montant de l’amende qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 2 février, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a invité la Sarl de l’Hosté à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Il résulte également de l’instruction, qu’à la suite de sa demande du 16 février 2023, le procès-verbal du 17 septembre 2020 par lequel les services de gendarmerie de La Valette du Var ont procédé au contrôle lui a été communiqué. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 2 février 2023 de l’OFII indique, à tort, que le procès-verbal a été dressé par les services de gendarmerie des Alpes-Maritimes est sans incidence sur la régularité de la procédure.
8. En quatrième lieu, si l’article R. 5283-4 du code du travail dispose que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, « au vu des éventuelles observations de l’employeur », l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du même code, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impliquent qu’il vise ces observations ou qu’il en mentionne la teneur dans sa décision. L’absence de telles mentions ne saurait en aucun cas révéler que cette autorité n’aurait tenu aucun compte de ces observations.
9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’infraction du 17 septembre 2020, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et des extraits K-bis joints au procès-verbal d’infraction, que cette procédure, contrairement à ce que soutient la requérante, vise explicitement la Sarl de l’Hosté, dont M. F… E… est l’associé unique. Ce moyen manquant en fait sera par conséquent écarté.
10. En sixième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition de M. D… en date des 17 et 25 septembre 2020 que celui-ci travaillait depuis 2008 sous l’identité de Mimoun B…, associé unique de la SARL BM paysages et espaces verts et que ses heures étaient réglées à M. B… après l’édiction de factures au nom de la société BM paysages et espaces verts. Il résulte également de l’instruction que sa vraie identité était connue par son employeur puisqu’il a été logé par M. E… en échange d’heures complémentaires. M. D… était donc bien employé par la société de L’Hosté. En outre, il apparaît clairement que la photographie reproduite sur la carte de résident de M. B… ne correspond pas à celle figurant sur les documents d’identité de M. D…. Dans ces conditions, la société qui ne s’est pas conformée à son obligation de procéder à des vérifications sur la situation de son salarié, ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui est reproché. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Ainsi, l’infraction d’emploi d’un ressortissant étranger ne disposant pas d’une autorisation de travail est bien matériellement constituée à l’égard de la Sarl de L’Hosté et de nature à fonder la sanction litigieuse.
11. En dernier lieu, d’une part, l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. » Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : « I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./. III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. /IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
13. Enfin, aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci (…) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire (…) » L’article R. 8252-6 du même code prévoit que : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales. » L’article L. 8252-4 du code précise que : « Les sommes dues à l’étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 8252-2, lui sont versées par l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l’infraction.
14. La société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire minimum. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’employeur se serait acquitté de l’indemnité forfaitaire due dans un délai de trente jours et qu’il aurait remis à M. D… un certificat de travail et un solde de tout compte, ni qu’il aurait justifié auprès de l’OFII de l’accomplissement de ses obligations légales. Dès lors qu’elle ne justifie pas remplir les conditions du II de l’article R. 8 253-2 précité permettant l’application du taux réduit, l’administration était fondée à fixer le montant de l’amende en cause, montant qui n’est ni entaché d’erreur d’appréciation ni disproportionné.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Sarl de L’Hosté doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
16. L’OFII n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Sarl de L’Hosté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sarl de l’Hosté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl de l’Hosté et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V.VIVES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
La greffière.
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