Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 févr. 2023, n° 2300811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C B A, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 20 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente de la décision à intervenir ou du jugement du tribunal sur sa demande d’annulation de la décision contestée, un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 10 juillet 1991, ou à lui verser dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, le place dans une situation irrégulière et précaire ;
— sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions.
6. M. A fait valoir que l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée doit être admise dès lors qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et le place dans une situation irrégulière et précaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, a bénéficié en dernier lieu d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 31 mai 2018, qui lui a été remis dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lequel avait expiré le 30 septembre 2017. Ce n’est que le 20 juin 2022 qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement, distinct, de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité, cette fois, de parent d’enfants français.
Par conséquent, la décision implicite de rejet de cette demande née le 20 octobre 2022 ne peut pas s’analyser comme un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, et elle n’a pas eu pour effet de modifier la situation déjà irrégulière de l’intéressé. La précarité de sa situation alléguée par M. A n’est pas davantage établie, alors qu’il a attendu le 20 décembre 2022 pour saisir le tribunal d’une demande d’annulation de la décision contestée, et encore un mois et demi de plus pour, le 3 février 2023, en demander la suspension. Cette absence de diligence de la part de
M. A, lequel ne s’est, au demeurant, préoccupé de sa régularisation que quatre ans après la fin de validité de son récépissé de demande de carte de séjour, est de nature à révéler le défaut d’urgence de sa demande.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte, et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Hamza-Sanchez et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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