Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2510731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510731 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2024, N° 2403103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2025 et le 3 octobre 2025, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2403103 du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juillet 2024.
Elle soutient que :
- si la préfète du Rhône lui a adressé une proposition de logement le 12 août 2024, elle l’a refusée en raison de l’absence de place de stationnement, de l’état initial d’insalubrité du logement avant travaux et de l’insécurité qui règne dans le quartier ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution et elle reste dans l’attente d’une proposition adaptée.
Par des mémoires en défense, enregistré les 29 septembre et 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Elle soutient que :
- une proposition de logement adaptée a été adressée à Mme A… le 12 août 2024, que la requérante a refusée le 17 décembre 2024 ;
- le logement est situé à Villeurbanne, conformément à la demande de la requérante ;
- les motif du refus tirés de l’insécurité du quartier et de l’absence de place de stationnement ne sont pas fondés ;
- le logement a bénéficié de travaux pour en permettre une parfaite jouissance en temps utile, mais la requérante a décidé de ne pas le visiter ;
- Mme A… a été informée des conséquences de son refus ;
- elle n’est par conséquent plus fondée à soutenir que la préfète du Rhône n’a pas satisfait à son obligation d’assurer son relogement et doit par conséquent perdre le bénéfice de décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône.
Vu :
- la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 20 juin 2023 ;
- l’ordonnance n°2403103 du tribunal administratif de Lyon du 26 juillet 2024 ;
- l’ordonnance n°2410602 du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2403103 du 26 juillet 2024 ayant enjoint à la préfète du Rhône de la reloger dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, cette injonction ayant été assortie par une ordonnance n° 2410602 du 4 décembre 2024 d’une astreinte de 300 euros par mois complet de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites (…) aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Par une décision du 20 juin 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T1-T2 en urgence pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Par une ordonnance n° 2403103 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de la reloger dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, par une ordonnance n° 2410602 du 4 décembre 2024, a assorti cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois complet de retard à compter du 1er janvier 2025.
Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été adressée à Mme A… le 12 août 2024 pour un appartement de type T2 de 38 m² à Villeurbanne. Le 17 décembre 2024 la requérante a refusé cette proposition, sans visiter préalablement le logement, en raison de l’insécurité environnante, de l’absence de place de stationnement et de ce que ce logement n’était pas décent dans son état initial et avant l’achèvement de travaux programmés. La préfète du Rhône fait valoir que le refus de Mme A… n’est pas justifié par des motifs impérieux et que l’administration est déliée de son obligation de relogement.
En l’espèce, Mme A… soutient que ce logement ne serait pas adapté à son besoin légitime de sécurité en raison de l’insécurité du quartier, dès lors que plus de trente faits délictueux auraient été recensés par la police municipale entre août et septembre 2024 et que la presse locale a d’ailleurs relaté ces évènements. Toutefois, ces allégations et les éléments produits ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque spécifique pour la requérante au vu de sa situation personnelle et plus particulièrement l’existence d’une insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière créerait des risques graves pour elle-même constitutif d’un motif impérieux. En outre, si Mme A… soutient que le logement ne dispose pas de place de stationnement contrairement à sa demande qui précisait une telle nécessité pour ses déplacements quotidiens, elle n’établit pas le caractère indispensable de cette commodité qui n’est pas au demeurant préconisée par la décision du 20 juin 2023 de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône. Enfin, Mme A…, qui a refusé le logement sans même le visiter après la réalisation de travaux préalables à son installation, ne peut utilement soutenir que le logement était initialement indécent. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète du Rhône, Mme A…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté, suite aux travaux réalisés, à ses besoins et capacités et qui ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, dans la proposition de logement du 12 août 2024, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur la liquidation définitive de l’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte présentées par la préfète du Rhône, il résulte de l’instruction que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement avant le 1er janvier 2025 compte tenu de la proposition de logement du 12 août 2024, alors que cette proposition a été refusée ensuite sans motif légitime par l’intéressée le 17 décembre 2024 en dépit de ce que les travaux y avaient été réalisés par le bailleur pour permettre une parfaite jouissance du logement proposé. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date limite fixée par l’ordonnance n°2410602 du 4 décembre 2024, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2410602 du 4 décembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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