Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2508119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8, 15 et 31 juillet 2025 sous le n° 2504920, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’avis avant poursuite d’un montant de 129 617 euros émis à son encontre le 20 juillet 2023 ainsi que les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 octobre 2023, le 27 mars 2025, le 10 avril 2025, le 9 mai 2025 et le 26 juin 2025 et la mise en demeure en date du 28 novembre 2024 en vue du recouvrement de cette somme.
Par un mémoire, enregistrée le 13 août 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, M. B… informe le tribunal qu’il renonce à son désistement.
II – Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, sous le n° 2507380, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 129 692 euros, d’enjoindre à la trésorerie Hérault Amendes de suspendre toutes procédures de recouvrement dans l’attente de la décision à intervenir et de demander au juge des affaires familiales de Béziers d’annuler la demande de licitation de sa résidence principale du 27 août 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis de paiement de la somme réclamée dans l’attente la décision à intervenir.
III – Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2508119, M. A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 6 novembre 2025 par la trésorerie Hérault amendes en vue du recouvrement de la somme de 129 692 euros, d’enjoindre à la trésorerie Hérault amendes de cesser toute mesure de poursuite pendant cette suspension et de mettre les dépens à la charge de l’État.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. L’article 108 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique : « Pour l’application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : / 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; / 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; / 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure. ». L’article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques spécifie : « Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables. / Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. Les requêtes présentées par M. B…, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, portent sur la contestation d’actes émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie Hérault amendes en vue du recouvrement de la somme de 129 617 euros au titre de sa condamnation par la cour d’appel de Montpellier à des dommages et intérêts au profit de l’Etat et de la somme de 75 euros au titre d’une amende forfaitaire majorée. Or, les actes litigieux ne sont pas détachables de la procédure pénale ayant donné lieu aux condamnations dont M. B… a fait l’objet. Par suite, les présentes requêtes ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter, en toutes leurs conclusions, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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