Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2412959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. D C, représenté par la Selarl BS2A Bescou – Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai dans lequel son départ devrait être effectif ainsi que le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions attaquées ;
— les décision attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée entache d’illégalité la décision lui fixant un délai de départ de trente jours ainsi que la décision fixant son pays de destination, qui méconnaît également l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui la fonde, résulte d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ukrainien né en 1978, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai dans lequel son départ devrait être effectif ainsi que le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour en France d’une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 27 novembre 2024 a été signé par Mme A, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que M. C a vainement tenté ou a été empêché de présenter des observations auprès des services de la préfecture du Rhône avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle du requérant auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté critiqué, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressé ainsi que de sa situation personnelle et familiale et qui vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement à l’obligation de quitter le territoire français contestée. Il ressort également des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a examiné le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation de la décision en litige, du défaut d’examen de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. A l’appui de sa contestation, M. C se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est initialement arrivé en 2003 et où vivent en particulier sa mère, bénéficiaire d’un titre de séjour, ainsi que ses deux enfants, dont l’un est mineur. Toutefois et selon ses déclarations, M. C n’est entré en France pour la dernière fois qu’au mois d’août 2024 après avoir effectué plusieurs allers et retours entre la France et l’Ukraine et le requérant n’apporte aucune précision quant à la nature des relations qu’il aurait conservées avec son fils né en 2003 ou de ses liens avec sa fille née en France en 2019 et qui réside avec sa mère, dont il est séparé. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’apprécier l’intensité des liens que le requérant dit entretenir avec sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont le requérant fait état et relatives à sa situation personnelle et familiale ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de la fille mineure du requérant protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou que cette décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ du requérant :
7. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés sans autres précisions de ce que la décision portant fixation du délai de départ du requérant serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement et de l’erreur manifeste dont cette décision serait entachée doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité la décision consécutive fixant son pays de destination.
10. Pour soutenir qu’il serait exposé au risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’éloignement vers l’Ukraine, M. C fait valoir ses craintes liées à la situation sécuritaire dans ce pays alors qu’il était précédemment établi à Mykolaïv, dans une région faisant l’objet des frappes et bombardement de la part des forces armées russes. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il serait effectivement originaire de cette région d’Ukraine, où il se dit désormais sans attaches, et non, ainsi que l’a d’ailleurs retenu la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision du 18 juin 2024, de l’oblast de Lviv, où il n’apparaît pas que prévaudrait une violence aveugle telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que, du seul fait de sa présence dans cet oblast, le requérant encourrait un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre la décision en litige et tiré par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui lui sert de fondement doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Pour opposer à M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant notamment sur le caractère encore récent de sa dernière entrée en France, sur son défaut de justification d’une insertion particulière ou d’attaches familiales stables en France ainsi que sur sa condamnation à neuf reprises entre 2003 et 2020 pour un total de trente-cinq mois d’emprisonnement pour des faits notamment de vol, d’offre, cession et détention de stupéfiants ainsi que de détention non autorisée d’arme. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s’agissant des conditions et de la durée de la présence en France du requérant ainsi que de la situation personnelle et familiale de celui-ci, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et le moyen tiré du caractère disproportionné de l’interdiction en litige doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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