Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2024, n° 2404860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 16 et 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et ce, jusqu’à ce que le juge statue au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le 17 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé depuis 2016 dès lors qu’elle ne peut plus travailler en raison de problèmes de santé importants suite à un accident cardio-vasculaire survenu en 2018 pour lequel elle est toujours suivie ainsi que pour son diabète, il lui a été reconnu un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et le maintien de ses droits à l’allocation adulte handicapé est subordonnée à l’obtention d’un titre de séjour ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que son signataire est incompétent, cette décision n’est pas suffisamment motivée, elle est entachée d’erreurs de fait révélant un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 17 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 14h00 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ;
— les observations de Me Viens, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 28 janvier 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dont la validité expirait le 21 novembre 2023. Par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme B tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et R. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaîtrait les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer sans délai le récépissé de dépôt correspondant l’autorisant à séjourner en France, dans l’attente du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Gard refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B sans délai un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à séjourner en France, dans l’attente du réexamen de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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