Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2025, n° 2504741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer immédiatement un récépissé de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1985 à Kouba (Algérie), a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par un courrier réceptionné le 7 janvier 2025. Estimant que la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par courrier du 24 janvier 2025 était infondée, il est retourné en Algérie et a formulé une nouvelle demande par un courrier réceptionné le 13 mai 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer immédiatement un récépissé de cette demande.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B fait valoir que son visa actuel expire le 25 mai 2025, que l’inertie de l’administration l’empêche d’accéder effectivement à la procédure de demande de titre de séjour, et qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif et au respect de la vie privée et familiale. Eu égard au caractère très récent de la demande de M. B, alors en outre qu’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui nécessiterait qu’il soit admis à séjourner en France à très bref délai, la condition d’urgence justifiant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de
M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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