Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2302634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. B A, représenté par
Me Berahya-Lazarus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu’il s’est vu délivrer le titre de séjour sollicité et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A s’est vu délivrer le 6 décembre 2024 une carte de séjour pluriannuelle vie privée familiale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du
21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 6 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré la carte de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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