Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 février 2026, n° 2301072
TA Limoges
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des eaux

    Le tribunal a jugé que les nuisances ne résultaient pas d'un défaut de fonctionnement de l'ouvrage public, et a donc rejeté la demande d'injonction.

  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du syndicat

    Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les travaux et les préjudices invoqués, entraînant le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés au titre de l'article L. 761-1

    Le tribunal a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre des frais à sa charge.

  • Accepté
    Dépens à la charge des requérantes

    Le tribunal a décidé que les frais d'expertise seraient à la charge des requérantes, confirmant ainsi la demande du syndicat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… et la SCI N&N demandent au tribunal d'enjoindre le syndicat des eaux Vienne Briance Gorre à cesser les nuisances subies, de les indemniser pour des préjudices, et de condamner la commune de Saint-Victurnien à des frais. Les questions juridiques portent sur la responsabilité sans faute du syndicat pour des dommages causés par un ouvrage public et par des travaux de terrassement. La juridiction conclut que la requête est rejetée, n'établissant pas de lien de causalité entre les dommages et les actions du syndicat, et impose les frais d'expertise à M me B… et la SCI N&N.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301072
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301072
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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