Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 2301072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2023 et 19 mai 2025, Mme A… B… et la SCI N&N, représentées par Me Chagnaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre au syndicat des eaux Vienne Briance Gorre de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’elles subissent, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
2°) de condamner le syndicat des eaux Vienne Briance Gorre à leur verser la somme totale de 31 652,13 euros en réparation des préjudices et de la perte de valeur vénale subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victurnien la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le syndicat des eaux Vienne Briance Gorre aux dépens.
Elles soutiennent que :
- le Syndicat des eaux Vienne Briance Gorre est propriétaire du captable d’eau potable de la Chapelle Blanche situé dans un périmètre de protection rapprochée qui a la nature d’un ouvrage public ;
- elles sont propriétaires d’une maison d’habitation et de parcelles situées dans ce périmètre ;
- la responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers par des travaux publics ou un ouvrage public du syndicat des eaux Vienne Briance Gorre est engagée, d’une part, car elles subissent un préjudice anormal et spécial et, d’autre part, en raison du dommage accidentel résultant des travaux de terrassement réalisés en 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2025 et 13 juin 2025, le syndicat des eaux Vienne Briance Gorre, représenté par Me Doudet, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le montant de la condamnation prononcée à son encontre soit ramené à la somme de 558,71 euros et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente dès lors que la demande d’indemnisation concerne une servitude de passage ;
- la requête est irrecevable car prescrite ;
- la SCI N&N n’ayant pas présenté de demande préalable et ne justifiant pas d’un intérêt à agir, son recours ne peut être regardé comme recevable ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité sans faute ne sont pas réunies ;
- les travaux de terrassement ne lui sont pas imputables ;
- la réparation des préjudices invoqués ne peut être cumulable.
Vu :
- le rapport de l’expertise ordonnée le 13 septembre 2019, déposé le 12 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béalé ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public ;
- les observations de Me Chagnaud, représentant Mme B… ;
- et les observations de Me Faugeras, représentant le syndicat des Eaux Vienne Briance Gorre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et la SCI N&N sont propriétaires d’une maison, d’une grange et de parcelles cadastrées section AM n°138, 139, 140, 141, 157, 171, 190, 191, 196, 198 et 344 situées sur le territoire de la commune de Saint-Victurnien. Les parcelles section AM n° 140 et 141 sont comprises dans le périmètre de protection rapprochée des captages d’eau de la Chapelle Blanche. Par une ordonnance n° 1900406, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise relative aux désordres constatés sur les parcelles en litige. L’expert a remis son rapport le 12 mai 2021. Par un courrier reçu le 19 janvier 2023 Mme B… et la SCI N&N ont demandé au syndicat des eaux Vienne Briance Gorre de les indemniser des préjudices résultant des défauts de fonctionnement de cet ouvrage public et des préjudices résultants des travaux de terrassement réalisés en 2017. Une décision implicite de rejet est née le 19 mars 2023 en raison du silence gardé par le syndicat sur cette demande. Par la présente requête, Mme B… et la SCI N&N demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’indemnisation de leurs préjudices et qu’il soit enjoint au syndicat de procéder aux mesures utiles en invoquant, d’une part, la responsabilité du syndicat du fait des dysfonctionnements de son ouvrage public et, d’autre part, sa responsabilité du fait des dommages accidentels résultant de l’opération de terrassement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité (…) ». Selon l’article L. 152-2 du même code : « Les contestations relatives à l’indemnité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 152-1 sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ».
3. La requête présentée par Mme B… et la SCI N&N ne tend pas à la condamnation du syndicat des eaux Vienne Briance Gorre en raison de la constitution d’une servitude permettant l’établissement de canalisations d’eau potable sous un terrain privé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime, mais tend à obtenir l’indemnisation des préjudices que les requérantes estiment avoir subis en raison de travaux publics et du fonctionnement défectueux d’un ouvrage public. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… et de la SCI N&N tendant à la réparation de ces préjudices, qui ne sont pas les conséquences certaines, directes et immédiates d’une servitude, relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée en défense par le syndicat.
Sur la responsabilité du syndicat :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du syndicat en raison de la présence de canalisations détériorées :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices qui doivent, en outre, en cas de dommage permanent, présenter un caractère grave et spécial. En revanche, en cas de dommage résultant d’un défaut de fonctionnement de l’ouvrage en cause, la victime doit seulement démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec ce défaut de fonctionnement, sans que ce préjudice ne revête un caractère grave et spécial.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et particulièrement du rapport de l’expert judiciaire, que cinq canalisations traversent dans le sous-sol la parcelle AM 140. Il résulte également de l’instruction que si deux de ces cinq canalisations proviennent des puits du périmètre de protection immédiate des captages et transportent des eaux brutes nécessaires à la production d’eau potable et sont ainsi directement affectées au service public de production d’eau potable, ces canalisations ne font toutefois pas l’objet de fuites et ne sont donc pas à l’origine des dommages invoqués par les requérantes. Il n’y a donc pas de lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement de ces ouvrages publics et le dommage dont l’indemnisation est sollicitée.
6. D’autre part, si les trois autres canalisations qui proviennent du regard situé sur la parcelle AM 168, en limite de la parcelle AM 140, sont effectivement détériorées et contribuent dès lors aux désordres subis, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le regard à double cloison récupère les eaux du fossé et n’a pas d’intérêt pour l’alimentation de la chambre située sur la parcelle AM 142 et qu’il serait même possible de les supprimer sans que cette suppression n’ait d’effet sur la production et le transport d’eau potable. Par suite, à défaut d’affectation directe à un service public, ces trois canalisations ne peuvent être qualifiées d’ouvrages publics. Pour cette raison, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’origine de la dégradation de ces trois canalisations, Mme B… et la SCI N&N se sont pas fondées à rechercher la responsabilité du syndicat sur ce motif.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du syndicat en raison de travaux de terrassement :
7. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
8. Si Mme B… et la SCI N&N imputent les inondations dont elles sont victimes au déroulé de travaux de terrassement menés en 2017 sous maitrise d’ouvrage du syndicat, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux, à supposer même qu’ils aient été réalisés, aient contribué aux inondations en litige. Ainsi, faute de lien de causalité entre ces travaux et le litige dont les requérantes demandent réparation, Mme B… et la SCI N&N ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du syndicat sur ce fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
10. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 31 mai 2021 à la somme de 3 037,12 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de Mme B… et de la SCI N&N.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat des eaux Vienne Briance Gorre qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… et la SCI N&N demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… et de la SCI N&N la somme demandée par le syndicat des eaux Vienne Briance Gorre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… et de la SCI N&N est rejetée.
Article 2
:
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 037,12 euros (trois mille trente-sept euros et douze centimes) TTC, sont mis à la charge définitive de Mme B… et la SCI N&N.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SCI N&N et au syndicat des eaux Vienne Briance Gorre.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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