Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2605138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de régler le dysfonctionnement informatique affectant son compte ANEF ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande, ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 23 mars 2026, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 février 1949, était titulaire d’une carte de résident valable du 4 février 2016 au 3 février 2026. À l’approche de l’expiration de ce titre, il expose avoir entrepris les démarches nécessaires afin d’en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, mais s’être heurté à un blocage technique l’empêchant de finaliser la création de son compte ANEF et, par suite, de déposer sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régler le dysfonctionnement informatique affectant son compte ANEF ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande, ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire l’autorisant à résider régulièrement en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code (…) »
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet ». Enfin, l’article 4 de cet arrêté ajoute que : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… a tenté de créer un compte utilisateur sur la plateforme ANEF afin d’y déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Après l’enregistrement de sa demande de création de compte, il a reçu un courriel l’invitant à confirmer son adresse électronique et à créer son mot de passe. Toutefois, lorsqu’il renseigne les informations demandées, un message d’erreur apparaît, indiquant : « Demande invalide. Une erreur technique est survenue, merci de refaire la procédure de création de compte ». Il ressort également des pièces produites que l’intéressé a signalé à plusieurs reprises cette difficulté aux services d’assistance de France Titres / ANTS ainsi qu’aux services préfectoraux, entre la fin du mois de janvier et la fin du mois de février 2026, sans que le dysfonctionnement allégué ait été résolu.
7. Toutefois, si ces éléments établissent l’existence de démarches accomplies auprès du support technique de l’ANEF et de services administratifs, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait saisi le point d’accueil numérique « étrangers » ou le dispositif d’assistance mis en place par la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’être accompagné dans le dépôt dématérialisé de sa demande ou, le cas échéant, orienté vers une modalité alternative de dépôt. La circonstance que l’intéressé, âgé de 77 ans, indique rencontrer des difficultés persistantes pour créer son compte ANEF ne suffit pas, à elle seule, à établir qu’il ne pourrait se déplacer au point d’accueil numérique de la préfecture pour résoudre efficacement le problème informatique rencontré pour l’accès à son compte ANEF. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la préfecture aurait refusé de l’accueillir dans le cadre de ce dispositif ou qu’une telle démarche aurait été vaine.
8. Par suite, en l’état des démarches entreprises par M. B…, ni la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de régler directement le dysfonctionnement informatique affectant son compte ANEF, ni celle tendant à ce qu’il lui fixe un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni enfin celle tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un document provisoire de séjour, ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d’urgence et d’utilité exigé par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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