Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2505415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Loire n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Me Paras, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 17 mai 1966, est entré en France le 13 mars 2020 muni d’un visa. Le requérant a sollicité le 11 avril 2022 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 25 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. D’une part, si M. A… soutient qu’il n’a pas eu connaissance de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aucune disposition n’obligeait le préfet, qui a au demeurant produit cet avis au cours de l’instance, à l’adresser au requérant avant l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 septembre 2024 selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. A…, qui n’a pas levé le secret médical et s’est borné à produire un certificat établi par un médecin généraliste relevant qu’il souffre de plusieurs pathologies sans apporter de précisions sur celles-ci, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. A…, entré sur le territoire français, pour la dernière fois, le 13 mars 2020 est célibataire et sans charge de famille et a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-trois ans où vivent notamment sa mère et six membres de sa fratrie. En outre, M. A…, en se bornant à faire état d’activités associatives, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français et ne dispose d’aucune ressource propre. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments exposés au point précédent, qu’en prenant la mesure d’éloignement litigieuse, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée d’office.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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