Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2024 et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carrez, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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A été entendu, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025, le rapport de M. Bulit, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité tunisienne, né le 6 décembre 1990, soutient être entré en France le 1er juin 2011 et affirme y résider de manière stable depuis cette date. Par un courrier reçu le 13 octobre 2023 par la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a demandé son admission au séjour. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 13 février 2024 une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier reçu le 20 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, il a demandé la motivation de la décision de refus. L’intéressé demande l’annulation de la décision du 13 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, le 13 février 2024. M. B… a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 20 février 2024, de lui communiquer les motifs de cette décision de refus de séjour. Il n’est pas contesté par la préfecture que les motifs de cette décision de refus de séjour ne lui ont pas été communiqués. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B…, est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A… B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Raison, première conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
M. Bulit
M. C…
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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