Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2512108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Football Club de Montluel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, l’association Football Club de Montluel demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus du district de l’Ain de football d’appliquer la proposition de conciliation du 5 septembre 2025 de la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français de retrait de la sanction de sept matchs de suspension ferme infligée le 5 mai 2025 par la commission départementale d’appel du district de l’Ain à M. B… A…, joueur de l’équipe seniors 1 de cette association ;
2°) d’enjoindre au district de l’Ain de football d’appliquer cette proposition de conciliation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Le refus du district de l’Ain de football d’appliquer la proposition de conciliation du 5 septembre 2025 de la conciliatrice du Comité national olympique et sportif français de retrait de la sanction de sept matchs de suspension ferme infligée le 5 mai 2025 par la commission départementale d’appel du district de l’Ain à M. B… A…, joueur de l’équipe seniors 1 de l’association Football Club de Montluel, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de l’association Football Club de Montluel tendant à l’annulation de ce refus. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2512108 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club de Montluel.
Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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