Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 15 juil. 2025, n° 2400058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun ;
— et les observations de Me Bourg, représentant M. B.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibérée présentée pour M. B a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A. Johir B, né le 5 juin 2002 et de nationalité bangladaise, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2018. Il a présenté une première demande de titre de séjour au cours de l’année 2019 qui a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 juin 2020. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 17 avril 2023. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il demande également d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n°2400058 du 16 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du 29 novembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence prises à l’encontre de M. B, a enjoint à la préfète de l’Allier de procéder sans délai à la suppression du signalement de l’intéressé aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen, a mis à la charge de l’Etat une somme totale de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a, par ailleurs, rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la requête en tant qu’elles étaient dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Enfin, elle a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il n’y a donc lieu de statuer, dans la présente instance, que sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle précise la situation administrative et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Elle indique, notamment, qu’il a de nouveau présenté à l’appui de sa demande des actes d’état civil qui ont reçu, s’agissant de leur authenticité, un avis défavorable émis, après examen, par les services de la police aux frontières. La préfète s’est, en outre fondée sur les circonstances que l’intéressé était célibataire et sans enfant et qu’il ne justifiait pas de liens suffisamment stables et intenses en France. Par ailleurs, pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision retient que sa situation ne répond à aucune considération humanitaire ni à de motifs exceptionnels compte tenu des éléments précités. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être né le 5 juin 2002 et être entré sur le territoire français en février 2018 avait donc, selon ses déclarations, 15 ans et demi lorsqu’il est arrivé en France. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 juin 2020 à laquelle il n’a pas déféré. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses frère et sœur. Enfin, si le requérant fait valoir avoir souscrit le 16 avril 2023, un contrat de travail à durée indéterminée, il n’établit pas avoir fait état, lors de sa demande de titre de séjour, de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance, dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », cette seule circonstance étant, en tout état de cause, manifestement insuffisante pour justifier la délivrance d’un tel titre sur ce fondement. Dans ces conditions, et alors même qu’il a été confié, dans un premier temps, aux services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il ait ensuite bénéficié, à sa majorité, d’un contrat jeune majeur, la situation personnelle et familiale du requérant ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. De même, et pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la préfète de l’Allier a écarté à tort, par le motif retenu dans son arrêté, l’acte d’état-civil présenté par M. B pour défaut de légalisation, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant seulement sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point 4, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision restant en litige, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B en tant qu’elles demandent l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète de l’Allier du 29 novembre 2023 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. Johir et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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