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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2504400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504400 |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B C, représenté par Me Tadros Morgane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de réexamen de sa notation professionnelle au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et à l’établissement d’une nouvelle notation conforme à ses mérites et, d’autre part, de rehausser sa prime de commandement et de responsabilité en conséquence de l’établissement de cette nouvelle notation professionnelle ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret () ».
3. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de réexamen de sa notation professionnelle au titre de l’année 2024, d’enjoindre au ministre des armées, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et à l’établissement d’une nouvelle notation conforme à ses mérites et, d’autre part, de rehausser sa prime de commandement et de responsabilité en conséquence de l’établissement de cette nouvelle notation professionnelle et, enfin, de condamner l’État à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. C était affecté à la division activité flottes hélicoptères de la Brigade aérienne d’assaut et de projection (BAAP) de la base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, située dans le département du Loiret. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif d’Orléans, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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