Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2213081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2213081, par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Sous le n° 2420532, par une requête enregistrée le 28 décembre 2024 Mme B… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1996, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2015, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 9 septembre 2016. Suite à une demande en date du
30 septembre 2016, l’intéressée s’est vu accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, valable du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, renouvelée jusqu’au 10 octobre 2020. Le 21 août 2020, elle a sollicité un titre de séjour salarié, lequel a été refusé par un arrêté du 21 décembre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire, arrêté qu’elle a contesté en vain devant le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté son recours par une décision du
22 février 2022. Par des arrêtés successifs des 18 mai 2021 et 28 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a également rejeté ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Le 22 mai 2023, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête n°2213081, Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022. Par sa requête n°2420532, elle demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n°sos 2213081 et 2420532, présentées par Mme A…, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 28 mars 2022 portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et se prévaut à ce titre de sept années de séjour en France à la date de la décision attaquée, de la présence sur le territoire de sa sœur et de son cercle amical ainsi que de son parcours académique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a connu plusieurs redoublements dans le cadre d’études de médecine entre 2015 et 2022, sans parvenir à en valider la deuxième année après une inscription intermédiaire en Licence 2 de Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique et Environnement durant l’année 2018/2019 et une interruption de cursus pour l’année 2019/2020, s’est finalement inscrite en Licence Economie-Gestion à la rentrée 2022. Ces seuls éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, qui n’est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 décembre 2023 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Les dispositions de l’article R. 431-8 dudit code prévoient que :
« L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. (…) ».
D’autre part, aux termes du premier aliéna de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Selon le deuxième alinéa de ce même article : « En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Toutefois, en vertu de son pouvoir de régularisation, le préfet peut, sous réserve d’une entrée régulière sur le territoire, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa de long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Si la requérante est entrée régulièrement en France sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 9 septembre 2016 et s’est vu délivrer des titres de séjour en cette qualité du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a présenté la demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 mai 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois suivant l’expiration de son titre de séjour, sans pour autant justifier de la possession d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande. Par conséquent, sa demande devait être considérée comme une première demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », à laquelle était opposable la condition d’être titulaire d’un visa de long séjour.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, si Mme A… se prévaut du sérieux de son parcours en Licence Economie-Gestion, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, celle-ci n’avait validé que la première année de ce cursus. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la requérante a connu plusieurs redoublements et réorientations depuis le début de son parcours universitaire en France en 2015, outre une interruption d’études d’un an dont elle ne justifie pas des raisons. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation à ce titre.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
La décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation de la requérante avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse.
L’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays ·
- Éloignement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Eures ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Possession ·
- Lieu ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Part ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Commandement ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Cohésion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commission européenne ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Lot
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Finances publiques ·
- Bateau ·
- Barème ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.