Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2025, n° 2309391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 30 avril 2024 et le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est dépourvue de logement ;
— elle justifie d’un motif impérieux concernant son refus d’une première offre de logement ;
— elle ne pouvait fournir à temps son avis d’imposition sur l’année N-2 concernant la seconde proposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
2. Le 8 décembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A comme prioritaire et comme devant être logée d’urgence. Les références de l’intéressée ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 8 juin 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, Mme A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que la requérante a fait obstacle par son comportement à l’exécution de la décision de la commission de médiation.
4. Il résulte de l’instruction que le logement proposé en premier lieu à Mme A le 29 décembre 2022 était situé au sein de la cité de la Bricarde dans le XVème arrondissement de la commune de Marseille. La requérante produit des éléments caractérisant la présence de points de vente de drogue dans cette cité. Son ancien compagnon avait été tué à sa sortie de prison sur fond de trafic de stupéfiants en 2012, alors qu’elle résidait dans ce même arrondissement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme A doit être regardée comme établissant l’existence, dans l’immeuble où est situé le logement proposé, d’une situation habituelle d’insécurité qui, du fait d’éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour elle et ses enfants. Elle justifie ainsi d’un motif impérieux de refus de cette offre.
5. En ce qui concerne la seconde proposition, celle-ci a échoué en l’absence de l’avis d’imposition indiquant les revenus de référence de l’année N-2 du dossier constitué par Mme A. Cette dernière établit avoir vainement accompli les diligences nécessaires pour se procurer son avis d’imposition en temps utile sans toutefois y parvenir. Dans ces conditions, son comportement ne peut pas être regardé comme ayant fait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médiation par le préfet.
6. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par le préfet ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
7. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme A telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer un logement à Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays ·
- Éloignement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Tacite ·
- Emprise au sol ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Eures ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Préjudice ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Finances publiques ·
- Bateau ·
- Barème ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erreur de droit
- Notation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Part ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Commandement ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Cohésion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Visa
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commission européenne ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.