Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2105920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 mars 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2105920 le 28 mai 2021 et le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° CSPE/2020/2600167094 émis le 29 octobre 2020 par le comptable spécialisé du domaine mettant à sa charge la somme de 547 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour le stationnement du bateau « Marius Robert » sur la commune de Thoureil, ensemble la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne justifie pas des bases de calcul de la somme mise à sa charge ;
— l’assiette de la créance mise à sa charge est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’est mis à sa charge un forfait amarrage, alors qu’il ne lui est pas applicable, en raison de l’amarrage de son embarcation par mouillage forain ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public non régulièrement notifié et une telle autorisation n’ayant pas été sollicitée par le requérant ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale, en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception de l’arrêté du 21 décembre 2016 et de l’arrêté du 19 décembre 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui :
— ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entaché d’un défaut de motivation en droit,
— présentent une rétroactivité illégale, en méconnaissance de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’ils révisent le barème des redevances pour l’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’année 2016 ;
— sont entachés d’une erreur de droit et méconnaissent la liberté d’aller et venir comme le droit d’usage du domaine public fluvial, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation tant les critères de fixation de la redevance que les montants de celles-ci étant entachés d’illégalité,
— présentent un caractère discriminatoire, entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques et méconnaissent l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— méconnaissent l’article L. 2125-8 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’ils fixent le montant de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2105923 le 28 mai 2021 et le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° CSPE/2020/2600167093 émis le 29 octobre 2020 par le comptable spécialisé du domaine mettant à sa charge la somme de 547 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour le stationnement du bateau « Marius Robert » sur la commune de Thoureil, ensemble la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne justifie pas des bases de calcul de la somme mise à sa charge ;
— l’assiette de la créance mise à sa charge est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’est mis à sa charge un forfait amarrage, alors qu’il ne lui est pas applicable, en raison de l’amarrage de son embarcation par mouillage forain ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public non régulièrement notifié et une telle autorisation n’ayant pas été sollicitée par le requérant ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale, en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception de l’arrêté du 21 décembre 2016 et de l’arrêté du 19 décembre 2017, annulés par un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui :
— ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entaché d’un défaut de motivation en droit,
— présentent une rétroactivité illégale, en méconnaissance de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’ils révisent le barème des redevances pour l’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’année 2016 ;
— sont entachés d’une erreur de droit et méconnaissent la liberté d’aller et venir comme le droit d’usage du domaine public fluvial, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation tant les critères de fixation de la redevance que les montants de celles-ci étant entachés d’illégalité,
— présentent un caractère discriminatoire et entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques et méconnaissent l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— ils méconnaissent l’article L. 2125-8 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’ils fixent le montant de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2105924 le 28 mai 2021 et le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° CSPE/2020/2600167096 émis le 29 octobre 2020 par le comptable spécialisé du domaine mettant à sa charge la somme de 547 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour le stationnement du bateau « Marius Robert » sur la commune de Thoureil, ensemble la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne justifie pas des bases de calcul de la somme mise à sa charge ;
— l’assiette de la créance mise à sa charge est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’est mis à sa charge un forfait amarrage, alors qu’il ne lui est pas applicable, en raison de l’amarrage de son embarcation par mouillage forain ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public non régulièrement notifié et une telle autorisation n’ayant pas été sollicitée par le requérant ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale, en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception de l’arrêté du 21 décembre 2016 et de l’arrêté du 19 décembre 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui :
— ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entaché d’un défaut de motivation en droit,
— présentent une rétroactivité illégale, en méconnaissance de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’ils révisent le barème des redevances pour l’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’année 2016 ;
— sont entachés d’une erreur de droit et méconnaissent la liberté d’aller et venir comme le droit d’usage du domaine public fluvial, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation tant les critères de fixation de la redevance que les montants de celles-ci étant entachés d’illégalité,
— présentent un caractère discriminatoire, entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques et méconnaissent l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— méconnaissent l’article L. 2125-8 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’ils fixent le montant de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé M. B à occuper pour une durée de cinq ans, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2016 le domaine public fluvial pour le stationnement et l’exploitation du bateau « Marius Robert » sur la commune du Thoureil. Le comptable spécialisé du domaine a émis à l’encontre de M. A B trois titres de perception le 29 octobre 2020, correspondant à la redevance domaniale, pour un montant de 521 euros au titre de l’année 2017 et des montants de 547 euros pour chacune des années 2018 et 2019. Par courrier du 5 janvier 2021, M. B a présenté une réclamation à l’encontre de ces titres, qui a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et des titres de perception litigieux du 29 octobre 2020 ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
2. Les requêtes nos 2105920, 2105923, 2105924 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la régularité des titres de perception du 29 octobre 2020 :
3. Un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. D’autre part, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’auteur du titre de perception d’énoncer les considérations sur lesquelles s’est fondée l’autorité compétente, en l’espèce le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire, pour fixer, par voie réglementaire, les tarifs de redevances domaniales. Par suite, M. B ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que « les titres querellés ne comportent qu’un détail de calcul de la redevance sans pour autant justifier des fondements dudit calcul ».
4. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les titres de recettes émis pour le recouvrement de redevances domaniales doivent indiquer les bases de la liquidation. Il s’ensuit qu’une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d’un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde. Cette formalité vise à mettre le destinataire du titre à même de discuter les bases de liquidation de sa dette.
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
6. Il ressort des pièces du dossier que les titres de perception en litige indiquent le montant dont le requérant est redevable, ainsi que le fait générateur de la créance, à savoir l’occupation par le bateau Marius Robert, du domaine public fluvial, autorisée par l’arrêté du 29 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, dont la notification comportait mention des tarifs de redevance, ainsi que la période concernée par chaque titre. Ils mentionnent également le calcul de la redevance correspondant à la somme du forfait amarrage et au produit de la surface du bateau par le tarif par m2. Par suite, les titres attaqués comportent de façon suffisante l’indication des bases de liquidation. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception du 29 octobre 2020 :
S’agissant de l’illégalité invoquée par la voie d’exception de l’arrêté du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 21 décembre 2016 modifiant, au titre de l’année 2016, le barème des redevances d’occupation du domaine public fluvial de l’Etat dans le département et fixant, au titre de l’année 2017, ce même barème, et de l’arrêté du 19 décembre 2017 du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a fixé le barème des redevances domaniales de l’Etat relatives au domaine public fluvial exigibles à compter du 1er janvier 2018 :
7. Les sommes mises à la charge de M. B qui sont la contrepartie financière du droit, qui s’attache à l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été accordée, de stationner ce bateau sur le domaine public fluvial, ont été calculées conformément, d’une part, aux mentions de l’arrêté du 19 décembre 2017 en ce qui concerne les dimensions du bateau et de la nature non économique de l’occupation du domaine, et d’autre part, pour l’année 2017, au barème fixé par l’arrêté du 21 décembre 2016 et, pour les années 2018 et 2019, au barème fixé par l’arrêté du 19 décembre 2017, ces barèmes se substituant pour les années en cause, aux tarifs fixés par l’annexe de l’arrêté du 29 juin 2017, valides, ainsi que le mentionnent son article 10 et son annexe, pour la seule année 2016.
8. En premier lieu, M. B ne peut valablement se prévaloir de l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2017 par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 mars 2020 dès lors que ce jugement a été annulé par un arrêt n°20NT01588 de la cour administrative de Nantes du 11 juin 2021, qui a rejeté les demandes de première instance dirigées contre cet arrêté du 19 décembre 2017.
9. En deuxième lieu, les arrêtés du 21 décembre 2016 et du 19 décembre 2017 par lesquels le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a fixé le barème des redevances d’occupation du domaine public fluvial de l’Etat dans le département ne sont pas, en raison de leur caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations exige la motivation. Aucun autre texte législatif ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne soumet ces actes à une obligation de motivation. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (), le directeur départemental des finances publiques fixe les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat, après avis du service gestionnaire du domaine public. / Le service gestionnaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la demande qui lui est faite par le directeur départemental des finances publiques pour se prononcer sur les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public. L’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. / () ».
11. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de la signature du directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire apposée le 15 décembre 2016 sur le barème annexé à l’arrêté du 21 décembre 2016, que le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a, préalablement à l’édiction de cet arrêté, consulté le service gestionnaire du domaine public sur les conditions financières de l’occupation ou de l’utilisation de ce domaine. D’autre part, le 19 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a explicitement émis un avis sur le barème des redevances au titre de l’année 2018 fixant les conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat de la Loire non navigable depuis la confluence avec la Maine en aval jusqu’à la limite départementale avec l’Indre-et-Loire en amont. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 2125-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure. ». L’article R. 2125-3 du même code dispose : « La révision des conditions financières des titres d’occupation ou d’utilisation du domaine public de l’Etat a lieu selon les modalités prévues par l’article R. 2125-1. / Sur le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, la révision des conditions financières peut intervenir à l’expiration de chaque période fixée pour le paiement de la redevance. / Lorsque la redevance a été payée d’avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. / La redevance nouvelle entre en vigueur un mois après le jour où elle a été notifiée au titulaire de l’autorisation, sauf si le titre d’occupation en dispose autrement ».
13. Si l’arrêté du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 21 décembre 2016 prévoit que la modification du barème des redevances domaniales au titre de l’année 2016 « s’applique dès sa publication au recueil des actes administratifs » tandis que le barème au titre de l’année 2017 « s’appliquera quant à lui aux autorisations d’occupation temporaire accordées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2017 », ces dispositions relatives à l’entrée en vigueur des nouvelles conditions tarifaires arrêtées par voie réglementaire n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l’application, dans le calcul des redevances dues individuellement par chaque occupant, des dispositions précitées de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Par ailleurs, l’arrêté du 19 décembre 2017 ne s’applique qu’aux années postérieures. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés en cause auraient une portée rétroactive et méconnaîtraient les dispositions de cet article doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». L’article L. 2125-1 du même code dispose : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () » et prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement ». Aux termes de l’article L. 2125-3 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé.
16. D’une part, les arrêtés du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire, dont les barèmes figurant en annexe prévoient, dans leur partie relative aux « constructions à caractère permanent », l’assujettissement à redevance des occupations du domaine par des « embarcations (bateau et établissement flottant) », ne soumettent au paiement d’une redevance domaniale ni la détention d’un bateau, ni la simple navigation ni même l’arrêt momentané des embarcations. Seule l’occupation privative du domaine par ces dernières, laquelle excède le droit d’usage appartenant à tous, donne lieu au paiement d’une telle redevance. La circonstance que le stationnement prenne la forme d’un ancrage en mouillage forain ne prive pas, par elle-même, l’occupation ainsi faite du domaine public de son caractère privatif. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces arrêtés seraient entachés d’une erreur de droit, porteraient atteinte à la liberté d’aller et venir et de ce qu’ils assujettiraient au versement d’une redevance domaniale le simple droit d’usage reconnu à tous les usagers du domaine public en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, doivent être écartés.
17. D’autre part, si l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit les cas dans lesquels, par dérogation au principe du caractère onéreux de l’occupation privative du domaine public, l’autorité gestionnaire du domaine public a la faculté de délivrer gratuitement une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public, la circonstance que les arrêtés considérés ne visent ni ne reprennent ces dispositions législatives ne fait pas obstacle à l’usage de cette faculté par l’autorité compétente lors de la délivrance des autorisations d’occupations temporaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2125-1 doit, dès lors, être écarté.
18. En sixième lieu, lorsqu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occupation domaniale, l’autorité compétente doit tenir compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’usage privatif du domaine public. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard de ces avantages.
19. D’une part, d’abord, les barèmes contestés, lesquels distinguent les occupations dites « économiques » des occupations « non économiques », tiennent compte de la différence de situation entre les professionnels et les non-professionnels et, par suite, des avantages différents susceptibles d’être retirés par les uns et les autres. Ensuite, l’avantage spécifique que constitue le fait d’être autorisé à jouir d’une façon privative d’une partie du domaine public justifie, alors même que l’occupant ne retirerait aucun avantage commercial ou économique, l’assujettissement au paiement d’une redevance. De même, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire pouvait, au regard de cet avantage, fixer des minimums de perception. Ni l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni aucune autre disposition n’imposaient à cette autorité de prévoir des cas de gratuité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la redevance prévue pour l’amarrage des bateaux d’une longueur supérieure à cinq mètres ne présenterait pas pour les intéressés, compte tenu de la taille de l’embarcation qu’ils sont autorisés à stationner sur le domaine, un avantage supérieur à celui retiré par les occupants des bateaux de moindre capacité ni, par suite, qu’elle revêtirait un caractère discriminatoire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les barques de pêche d’une longueur égale ou inférieure à neuf mètres retirent, eu égard à leur destination et à leur taille, des avantages de nature et de niveau comparables aux autres embarcations assujetties aux redevances. Dès lors, M. B n’est pas fondé à invoquer une rupture d’égalité devant les charges publiques.
20. D’autre part, si M. B fait état, pour démontrer le caractère disproportionné du montant des redevances, fixé par les arrêtés en cause, au regard du montant des redevances exigées par d’autres gestionnaires du domaine public fluvial et des avantages bien supérieurs dont ces redevances seraient la contrepartie, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer le niveau manifestement disproportionné des redevances considérées. Enfin, M. B soutient que les montants des minimums de redevances seraient discriminatoires ou disproportionnés sans apporter le moindre élément de nature à étayer cette assertion.
21. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les conditions tarifaires fixées par les arrêtés du 21 décembre 2016 et du 19 décembre 2019 doivent être écartés.
22. En dernier lieu, les sommes en litige correspondent à des redevances domaniales dues en contrepartie du droit d’occupation accordé par l’autorisation d’occupation temporaire délivrée par l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire n° DDT49/SRGC-ULN/2017-06-012. Elles n’ont pas la nature d’indemnités pour occupation irrégulière du domaine public. M. B ne peut ainsi utilement exciper de l’illégalité des dispositions du barème prévoyant que l’indemnité due en cas d’occupation sans titre du domaine public est égale à au moins trois fois le montant minimal de la redevance qui aurait dû être acquittée en cas d’occupation irrégulière. Dès lors, les moyens tirés de ce que ces dispositions méconnaîtraient l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et auraient pour objet d’instituer illégalement une pénalité doivent être écartés.
S’agissant des autres moyens relatifs au bien-fondé des titres de perception :
23. En premier lieu, les redevances domaniales dont le recouvrement est poursuivi par les titres de perception en litige ne sont pas la contrepartie de la détention par M. B d’un bateau ni de sa navigation sur la Loire mais la contrepartie du droit, qui s’attache à l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été accordée, de stationner ce bateau sur le domaine public fluvial. Ce stationnement constitue, contrairement à ce que soutient M. B, un usage privatif de ce domaine excédant le droit d’usage appartenant à tous quand bien même l’intéressé ne bénéficierait pas d’un emplacement fixe ni d’un dispositif d’amarrage, l’ancrage forain n’étant pas, en soi, insusceptible de constituer un usage privatif du domaine. Au demeurant, il ne justifie pas en tout état de cause n’amarrer son bateau que par un mouillage forain, alors que l’article 3 de l’arrêté préfectoral portant occupation temporaire du domaine public mentionné précédemment prévoit que le « bateau devra être amarré solidement pour éviter tout déplacement » et que l’administration produit sans être contredite une photographie du bateau amarré à quai. Le montant de la redevance a été fixé en conséquence, sans erreur de fait ni d’erreur de droit, en tenant compte d’un forfait d’amarrage.
24. En second lieu, M. B affirme que les titres qu’il conteste seraient dépourvus de base légale dans la mesure où le ministre de l’économie, des finances et de la relance ne démontre pas que lui aurait été notifié l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire l’autorisant à occuper de manière temporaire le domaine public fluvial ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’une telle autorisation. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des visas de l’arrêté portant autorisation d’occupation temporaire, que celui-ci fait suite à une demande formée par M. B, d’autre part, que l’article 10 et l’annexe de cet arrêté fixent les conditions financières d’occupation et, enfin, il ressort du courrier que le préfet de Maine-et-Loire a adressé le 19 décembre 2017 à M. B que ce dernier a, le 15 septembre 2017, sollicité des informations sur l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été consentie de sorte que l’intéressé ne saurait sérieusement alléguer qu’elle ne lui aurait pas été notifiée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les titres de perception en litige seraient privés de base légale.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2109520, 2109523, 20109524 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2105920,
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