Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre en charge sa demande d’asile et ses conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux litiges relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article L.922-2 du même code : « () L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé la remise de M. B aux autorités espagnoles a été notifié à l’intéressé le 6 décembre 2024 avec la mention des voies et délais de recours. M. B n’a cependant saisi le tribunal d’un recours tendant à l’annulation de cet arrêté que le 23 janvier 2025, postérieurement au délai de recours de sept jours. Par ailleurs, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’article L. 572-4 du même code. Par suite, la demande d’aide juridictionnelle du requérant n’ayant pas eu pour effet de proroger le délai de recours, la requête est tardive. Elle est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Offre ·
- Service public ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Commission européenne ·
- Contrats ·
- Commande publique ·
- Lot
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Finances publiques ·
- Bateau ·
- Barème ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Erreur de droit
- Notation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Part ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Commandement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Fonctionnaire ·
- Allocation ·
- Cohésion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Terme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Pays ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Offre
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation ·
- Territoire français ·
- Visa
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Pays
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Capacité ·
- Légalité ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.