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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2408717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 8 novembre 2024, sous le numéro susvisé, Mme A, représentée par Me Bodart, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision expresse de rejet du 15 mai 2024 par laquelle la Directrice des Ressources Humaines du Secrétariat Général des Ministères sociaux a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité formée le 15 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 8 septembre 2024 par laquelle la Directrice des Ressources Humaines du Secrétariat Général des Ministères sociaux a rejeté son recours gracieux formé le 8 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre à la Direction des Ressources Humaines du Secrétariat Général des Ministères sociaux de procéder au réexamen de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ceci dans un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard passé ce délai, en application des dispositions de l’article L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat – Direction des Ressources Humaines du Secrétariat Général des Ministères sociaux, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était affectée auprès de la direction départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais lorsqu’elle a formé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité le 15 février 2022. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lille. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de Mme A au tribunal administratif de Lille compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au Ministre de la solidarité, de l’autonomie et de l’égalité hommes femmes et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408717
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