Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de 1 741 euros et de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Par courrier du 23 janvier 2025 dont le pli est revenu avec la mention « avisé non réclamé », le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser sa requête en produisant la copie de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours, et en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222- 1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation, ni communiqué au tribunal d’autres adresses. Par suite, sa requête, qui se borne à exposer un litige concernant une « dette » dont la nature n’est pas précisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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