Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 31 janv. 2025, n° 2203585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C D et Mme E D, représentés par Me Perrin, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, la société Relyens Mutual Insurance et le professeur A à réparer l’intégralité des préjudices subis par eux à la suite de la prise en charge de M. D au sein de cet établissement et à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice corporel et, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur ces demandes ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer l’intégralité des préjudices subis par eux à la suite de la prise en charge de M. D au sein du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de provision en réparation de son préjudice corporel et, dans l’attente du rapport d’expertise, de surseoir à statuer sur ces demandes ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et du professeur A et, à titre subsidiaire, F.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et le professeur A ont commis plusieurs fautes dans la prise en charge des anévrismes cérébraux de M. D à compter du mois de novembre 2012 ;
— ces manquements sont à l’origine des préjudices qu’ils ont subis, et notamment du préjudice corporel de M. D évalué à titre de provision à la somme de 100 000 euros ;
— à titre subsidiaire, le dommage présente les caractères de gravité et d’anormalité nécessaires à l’engagement de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie perdante à l’instance.
Il soutient que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que le dommage ne répond pas à la condition d’anormalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mars 2023 et 28 avril 2023, le centre hospitalier régional universitaire de Nancy et le Pr A, représentés par Me Marrion, concluent à la mise hors de cause du Pr A et au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— les conclusions présentées contre le Pr A sont irrecevables dès lors qu’il est intervenu en tant que préposé du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;
— aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de M. D et le manquement à l’obligation d’information n’est pas établi.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à Pro BTP et à la société Relyens Mutual Insurance qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marrion, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, le Pr A et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2010, M. D a présenté d’importantes céphalées avec vomissements et a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Remiremont. Les examens réalisés ont fait apparaître une hémorragie sous-arachnoïdienne dans la vallée sylvienne gauche, secondaire à un anévrisme rompu, et un double anévrisme de l’artère cérébrale moyenne. M. D a été transféré pour prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Le 6 mai 2010, il a subi une première intervention par traitement endovasculaire qui a permis l’exclusion des sacs anévrismaux et dont l’évolution a initialement été satisfaisante. Toutefois, à l’occasion d’une visite de contrôle en novembre 2010, il est apparu que le sac anévrismal était de nouveau perméable. M. D a subi une nouvelle intervention par traitement endovasculaire le 28 janvier 2011 qui a de nouveau permis l’occlusion complète des anévrismes. Toutefois, en janvier et en août 2012, de nouveaux examens ont fait apparaître que l’un des deux anévrismes était partiellement reperméabilisé. Le 13 décembre 2012, M. D a fait l’objet d’une intervention chirurgicale par clippage réalisée par le Pr A, neurochirurgien au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Les examens réalisés postérieurement à l’opération ont toutefois conclu à un sac anévrismal persistant et à une ischémie partielle au niveau de l’artère cérébrale moyenne gauche. Le 21 décembre 2012, M. D a fait l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale qui n’a pas permis l’occlusion de l’anévrisme et s’est soldée par une détérioration neurologique. Au réveil, M. D a présenté une hémiparésie droite, des troubles aphasiques majeurs, un important syndrome dysexécutif et des troubles de l’humeur. Le 24 juin 2022, M. et Mme D ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a désigné un expert, le Pr B. Le 31 janvier 2023, le rapport d’expertise a conclu à l’absence de faute dans la prise en charge de M. D. Par leur requête, M. et Mme D demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à leur verser une indemnité provisionnelle et de surseoir à statuer dans l’attente d’une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM aux mêmes fins.
Sur les conclusions du CHRU de Nancy tendant à la mise hors de cause du Pr A :
2. Les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative. Il est constant que le Pr A exerce en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Aussi, il y a lieu de mettre hors de cause le Pr A.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nancy :
En ce qui concerne les manquements invoqués dans les actes de diagnostic et de soins :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’après que le médecin-neurologue ayant pratiqué les interventions endovasculaires sur M. D a sollicité, par courrier du 6 décembre 2012, le Pr A afin d’obtenir un avis sur la faisabilité d’une intervention chirurgicale de l’anévrisme, ce dernier a expressément confirmé par courrier du 7 novembre 2012 l’indication chirurgicale. Il résulte en outre du rapport d’expertise que le traitement microchirurgical a été proposé de manière pertinente en raison du risque important de resaignement de l’anévrisme cérébral, dont les conséquences sont catastrophiques chez la majorité des patients. Ainsi, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir d’une erreur dans le diagnostic d’intervention chirurgicale posé, tenant à ce que le Pr A n’aurait pas répondu à la demande d’avis du médecin-neurochirurgien, ce manquement n’est pas établi.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’examen de tomodensitométrie cranio-encéphalique réalisé après l’intervention du 13 décembre 2012 soit intervenu avec retard. En tout état de cause, il n’est pas établi que le délai de six jours entre la date de l’intervention et la date de réalisation de l’examen, à le supposer fautif, soit en lien avec le dommage de M. D.
6. En troisième lieu, le moyen par lequel les requérants soutiennent que les troubles de M. D auraient été minorés dans le rapport d’hospitalisation, en contradiction avec le rapport infirmier, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’après la seconde intervention microchirurgicale, l’orientation de M. D dans un centre de rééducation fonctionnelle était complexifiée par le trouble de la personnalité qu’il présentait, que les troubles cognitifs sévères évoluent mieux dans un entourage émotionnel favorable comme la famille et que leur évolution n’est pas altérée par l’absence d’accueil post-hospitalisation dans un tel centre. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que M. D n’a pas été orienté vers un centre de rééducation fonctionnelle à l’issue de la seconde intervention microchirurgicale réalisée le 21 décembre 2012 et de ce que seule une prise en charge par un orthophoniste a été prescrite.
En ce qui concerne le manquement à l’obligation d’information :
8. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « () Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. () ».
9. Il résulte du rapport d’expertise que le 7 novembre 2012, le Pr A a reçu M. D en entretien et lui a délivré une information orale sur l’intervention microchirurgicale. Si l’épouse de M. D a indiqué lors du déroulé des opérations d’expertise ne pas avoir été préparée aux conséquences et aux risques de l’intervention chirurgicale, il est constant que M. D a signé une feuille de consentement préalablement à cette intervention microchirurgicale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui a recueilli le consentement éclairé de M. D, a manqué à son obligation d’information.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à leur verser une indemnité en réparation des préjudices qu’ils ont subis ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
11. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % () ".
12. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
13. Il résulte de l’instruction que, si M. D a présenté, à la suite des interventions chirurgicales de décembre 2012, des troubles phasiques, cognitifs et dysexécutifs, l’absence d’intervention microchirurgicale aurait engagé le pronostic vital de M. D à court terme. Les conséquences des interventions chirurgicales pratiquées ne sont donc pas notablement plus graves que celles auxquelles M. D aurait été exposé en l’absence de traitement. En outre, il résulte du rapport d’expertise que la prise en charge microchirurgicale d’un anévrisme cérébral complexe expose à un risque d’ischémie dans 30% des situations et à un risque d’occlusion incomplète du sac anévrismal dans 10% des cas. La probabilité de survenance des risques dont la réalisation est à l’origine du dommage était donc élevée et les conséquences des actes médicaux pratiqués ne peuvent ainsi être considérés comme anormales. Par suite, et sans que ne soit contestée la gravité du dommage de M. D, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions subordonnant la prise en charge du dommage par la solidarité nationale étaient remplies.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à la condamnation F à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions et de décider une expertise avant-dire droit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme D et F présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et F, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le Pr A est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions F présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E D, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, à la caisse Pro BTP, au Professeur A, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience publique du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203585
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