Rejet 22 novembre 2024
Désistement 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2025, n° 2411403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411403 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2024, N° 2411404 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a invitée à quitter la France métropolitaine et d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2411404 du 22 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Par une ordonnance n° 2411404 du 22 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension de Mme B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité des décisions dont elle demande l’annulation. Cette ordonnance a été mise à disposition de la requérante dans l’application Télérecours, le 22 novembre 2024 et réceptionnée par celle-ci le même jour. Ce courrier mentionnait, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, à compter de la notification du courrier, la requérante est réputée s’en être désistée. Mme B n’a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête et il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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