Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2600113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2026 à 7h43 (heure de Mayotte) et le 12 janvier 2026, M. C… A…, agissant en son nom et au nom de M. D… B…, représentés en dernier lieu par Me Mohamed, demande au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur désigner un avocat commis d’office et de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’il leur fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer le retour de M. B… sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de M. B… sont irrecevables dès lors qu’il est mineur ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont été éloignés ;
- que M. A… ne justifie d’aucune atteinte et grave manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 12 janvier 2026 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de la Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme E… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 13h30 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- les observations de Me Mohamed représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. B… est mineur, au surplus scolarisé à Mayotte, et qu’il ne pouvait donc être éloigné et qu’il ne devait pas non plus être rattaché de manière arbitraire à M. A…, adulte qu’il ne connait pas,
- et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Claisse, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut au rejet de la requête et oppose la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature de la requête par M. B…, précise qu’il n’y a aucune pièce établissant que M. B… serait orphelin et ajoute qu’il a été éloigné avec son accompagnateur, M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né 1999 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
M. A… indique dans sa requête agir également au nom de M. D… B…, ressortissant comorien né en 2012 aux Comores, orphelin avec qui il n’a pas de lien de parenté mais retenu avec lui au centre de rétention administrative.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés, lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Tel est notamment le cas lorsque, comme en l’espèce, le mineur étranger isolé se retrouve placé dans un centre de rétention administrative.
M. B… soutient, que ce soit dans sa requête introductive d’instance ou par le truchement de son conseil, au cours de l’audience publique, qu’il ne connait pas M. A… à qui il aurait été rattaché par les services préfectoraux en vue pourvoir à son éloignement. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… serait le représentant légal de M. B…. Dès lors que ce dernier est mineur et se retrouve isolé et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte tirée de l’incapacité juridique de M. B… doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / (…) ». Selon l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que la transmission d’une requête par le téléservice dénommé « Télérecours » vaut signature de cette partie. La requête de M. B… a été présentée au moyen de l’application « Télérecours » par le truchement de l’association Solidarité Mayotte, présente dans les locaux du centre de rétention administrative pour permettre aux ressortissants étrangers retenus d’exercer leur droit au recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de signature de la requête par M. B… doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
L’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension, dès lors que cette dernière peut permettre à l’intéressé de solliciter la délivrance d’un document lui permettant de retourner sur le territoire français.
En premier lieu, dès lors que les requérants font l’objet de mesures d’éloignement présentant un caractère exécutoire, ils justifient de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
Si l’éloignement prématuré de Mayotte d’une personne étrangère, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait son droit à un recours effectif, cette méconnaissance n’est toutefois de nature à justifier que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d’une demande en ce sens, enjoigne au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire français que dans le cas où la mesure d’éloignement a elle-même porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En ce qui concerne la situation de M. B… :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que M. B…, arrivé au centre de rétention administrative le 9 janvier 2026 à 22h15, en a été extrait dès le lendemain à 6h30 en vue de son éloignement par la navette maritime régulière desservant l’ile d’Anjouan (Union des Comores), qui part habituellement en fin de matinée. M. B… a cependant été en mesure de demander au juge des référés, par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2026 à 5h43 (heure de l’Hexagone, soit 7h43 à Mayotte), de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Ainsi, l’exécution de la mesure d’éloignement, en tout état de cause postérieure à la sortie du centre de rétention administrative, est intervenue après l’introduction de la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique. Dans ces conditions, l’administration a privé M. B…, physiquement éloigné de Mayotte, de la possibilité d’étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les circonstances évoquées dans sa requête pour attester de l’intensité de ses liens privés et familiaux à Mayotte, alors que d’une part, M. B… étant mineur, il ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement et que, d’autre part, cette mesure ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une exécution d’office.
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il vient d’être dit, M. B…, né en 2012, est mineur et ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à son intérêt supérieur. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’endroit de M. B… par le préfet de Mayotte.
En ce qui concerne la situation de M. C… A… :
En l’absence de précision et de pièce relative à sa situation propre, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte, en prenant à son endroit une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… serait, ainsi qu’il le soutient, orphelin ni qu’il serait isolé aux Comores. S’il se prévaut de son inscription au collège Bouéni-Mtiti de Dzaoudzi, aucune précision n’est apportée sur la durée et l’ancienneté de son séjour à Mayotte. Dès lors, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français permet à M. B… n’implique pas qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à l’organisation, par le préfet de Mayotte et aux frais de l’État, de son retour du requérant sur le territoire français.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et M. A… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. B… et A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. E…
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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