Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 oct. 2025, n° 2506632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. A… C…, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a obligé à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences tendant à la préparation de son départ et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle étude de sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dans tous les cas de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…). »
M. C… conteste l’arrêté du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation de pointage et fixation du pays de destination. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours. Si M. C… peut se prévaloir de l’absence de notification de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dès lors que la préfète du Rhône se borne à produire une copie d’écran d’un accusé de réception non signé, il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu connaissance de la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet au plus tard au travers de l’arrêté prononçant son assignation à résidence remis par voie administrative le 14 décembre 2023. Dans ces conditions, et alors que le requérant fait valoir ne pas reconnaitre sa signature mais dont la similitude ressort des pièces du dossiers et notamment de son certificat d’aptitude professionnel, il n’est pas fondé à se prévaloir d’un délai supérieur au délai raisonnable d’un an. Par suite, sa requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 juin 2025, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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