Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2326927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 novembre 2023 et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 mars et 31 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de médiation de Paris a été signée par une autorité incompétente ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit et d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors que son logement est inadapté à sa situation personnelle et que la commission a omis de statuer sur cette question.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d’Ile-de- France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi, le 13 octobre 2022, la commission de médiation de Paris en
vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté son recours par une décision du 30 mars 2023. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 juillet 2023, rejeté par la commission de médiation de Paris par une décision en date du 31 août 2023 au motif que " les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, le requérant n’ayant pas produit de jugement d’expulsion ; « et que » les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n’est pas avérée (25m2 prévus par les textes, 47m2 dans le dossier) ". M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au
demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ()
/ – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article
R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L.441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, la commission de médiation a considéré que, d’une part, il ne produit pas de jugement permettant de justifier d’une situation d’expulsion et que, d’autre part, la surface de 47m2 de son logement ne permet pas de caractériser une situation de suroccupation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que la demande de M. B réceptionnée le 13 octobre 2022 par le secrétariat de la commission de médiation de Paris faisait explicitement état de l’inadaptation de son logement eu égard à son handicap reconnu avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% sans limitation de durée par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris du 30 avril 2020, que sa demande initiale de logement social déposée le 28 février 2019 avait été déposée pour ce motif et que le recours gracieux présenté le 17 juillet 2023 à la commission par Me Ganem était essentiellement motivé par le défaut
1.
d’examen de cette situation de handicap pourtant dument documentée par de nombreuses pièces médicales, attestations et photographies à nouveaux produites dans la présente instance et qui ne sont pas même évoquées en défense. A défaut pour la commission d’avoir examiné sa demande sur ce point alors qu’il lui appartenait cependant, comme les textes précités le lui prescrivent, de procéder à un examen complet de la situation de l’intéressé, M. B est fondé à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris en date du 30 mars 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris au dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de Paris du 30 mars et 31 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État est condamné à verser à M. A B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Allocation ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Demande d'aide
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Logistique ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Voies de recours ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Retenue de garantie ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Délibération ·
- Retard ·
- Délai ·
- Pénalité ·
- Montant
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Alsace ·
- Famille ·
- Commission ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Reclassement ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Famille ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Directive ·
- Souffrance ·
- Santé ·
- Volonté ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.