Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme de 28 000 euros en raison des préjudices professionnels, financiers et moraux subis.
2°) de mettre à la charge de la commune de Gourbeyre la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision du 28 septembre 2021 portant non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée en application d’une part, des dispositions de l’article 30 de la loi dite Sauvadet et d’autre part, en application de celles de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; la décision qui a mis fin à son contrat de travail doit s’analyser comme une décision de licenciement ;
— la commune a eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée ;
— il est fondé à solliciter le versement de la somme de 25 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier résultant de la rupture abusive.
La requête a été communiquée à la commune de Gourbeyre qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
En dépit d’une demande adressée le 16 décembre 2024, au visa de l’article R 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Gourbeyre n’a pas produit les pièces sollicitées pour compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi du 12 mars 2012 relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
— la directive 1999/70/CE ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été engagé de 2016 à 2021 en qualité d’agent contractuel au sein de la commune de Gourbeyre pour assurer les missions de maitre-nageur et d’encadrement des activités nautiques, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps complet. Par un courrier en date du 28 septembre 2021, la commune de Gourbeyre lui a notifié le non renouvellement de son contrat à l’échéance du mois de décembre 2021. Le requérant a adressé à la commune une réclamation préalable indemnitaire par un courrier en date 27 octobre 2022. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2022. Par une requête datée du 27 février 2023, il demande au tribunal de condamner la commune de Gourbeyre à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’illégalité fautive de la décision du 28 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du non-renouvellement fautif du contrat à durée déterminée
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ".
3. En l’espèce, M. A se prévaut de l’illégalité fautive de la décision de non-renouvellement de son contrat, datée du 28 septembre 2021, en raison de l’incompétence de son auteur, adjoint au maire de la commune de Gourbeyre. Or, en l’absence de mémoire en défense, aucune pièce versée au dossier ne démontre que le signataire de la décision contestée bénéficierait d’une délégation, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, lui permettant de signer ce type de décision. En conséquence, ladite décision doit être regardée comme ayant été signée par une autorité incompétente et M. A est fondé à soutenir que la commune de Gourbeyre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. En deuxième lieu, faute de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits, la décision de non renouvellement d’un engagement à durée déterminée n’est pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées en application l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, excepté le cas où elle revêt le caractère d’une sanction disciplinaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. () ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. () ".
6. M. A invoque à l’appui de sa requête les dispositions de l’article 30 de la loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet qui sont exclusivement applicables à la fonction publique hospitalière. Il doit donc être regardé comme se prévalant de l’article 21 de la loi du 12 mars 2012 dite « loi Sauvadet » qui lui est applicable. Il est constant qu’il a été employé par la commune de Gourbeyre à compter du 20 septembre 2016, soit postérieurement à la publication de loi Sauvadet. Dès lors, qu’il n’a pas atteint une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant le 13 mars 2012, il ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions afin de soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un contrat à durée déterminée. Par suite le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur,: « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. () ». Enfin, aux termes de l’article 3-3 de la même loi : « » Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée « . Enfin, l’article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : » Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. () ",
8. M. A invoque à l’appui de sa requête les dispositions de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 qui sont exclusivement applicables à la fonction publique hospitalière. Il doit donc être regardé comme se prévalant de l’article 3-3 et le II de l’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui lui sont applicables. Il résulte de l’instruction et en particulier des contrats de travail versés au dossier que M. A a été employé sur le fondement des dispositions précitées du 2° du I de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui permettent le recrutement temporaire d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. Dès lors que M. A n’a pas occupé un emploi permanent, il ne peut utilement soutenir que sa situation relève des dispositions de l’article 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, bien que l’ensemble des bulletins de salaires et contrats qui ont lié les parties ne soit pas versé au dossier, M. A ne peut justifier avoir accompli une durée de services effectifs au moins égale à six années dès lorsqu’il est constant qu’il a été embauché pour la première fois le 8 septembre 2016 et que son dernier contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune en raison de l’incompétence, relevée au point 3 du présent jugement, entachant la décision attaquée.
S’agissant du recours abusif à des contrats à durée déterminée
10. En quatrième lieu, l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précité qui décrit avec précision les conditions dans lesquelles il peut être recouru, pour des besoins ponctuels ou saisonniers, à des agents non titulaires recrutés par contrats à durée déterminée ainsi que la durée et les conditions limitées de renouvellement de ces contrats, permettent de prévenir, conformément aux objectifs fixés par la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée dans la fonction publique territoriale. Il ressort de l’interprétation de cette directive retenue par la Cour de justice de l’Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
11. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il a « cumulé pas moins de 8 contrats à durée déterminée » pendant « des durées succinctes » atteignant un total de 36 mois, en qualité d’agent contractuel assurant les missions de maitre-nageur et d’encadrement des activités nautiques de la commune. Toutefois, faute de produire l’ensemble de ses contrats et bulletins de paie, il n’établit pas avoir été employé sans discontinuité par la commune jusqu’au 31 décembre 2021. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait pu bénéficier d’un engagement à durée indéterminée, pour répondre à ces besoins temporaires sur la totalité ou même une partie de la période considérée. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée cumulée des contrats, de leur fondement et de la nature des fonctions exercées par le requérant, le renouvellement des contrats ne présente pas un caractère abusif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le préjudice :
12. D’une part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
13. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il résulte de l’instruction que l’autorité compétente aurait pris la même décision de non-renouvellement du contrat de M. A et il n’apparait pas qu’elle aurait été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Dans ces conditions, les préjudices professionnels, financiers, et moraux que le requérant invoque ne saurait être regardés comme les conséquences directes du vice d’incompétence entachant la décision du 28 septembre 2021.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. M. A ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Gourbeyre aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Gourbeyre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Gourbeyre.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Laurent Santoni, président,
— Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
— Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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