Annulation 2 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mai 2023, n° 2100365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er mars 2021, 27 septembre 2022 et 29 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental du Territoire de Belfort l’a placée en position de congé de maladie ordinaire durant la période du 19 mars 2019 au 17 mars 2020, dont une partie à demi-traitement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née du silence conservé durant plus de deux mois sur son courrier daté du 16 novembre 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit, une expertise médicale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
4°) de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, qui tend à voir reconnaître son affection imputable au service, conserve son objet ;
— l’arrêté du 23 septembre 2020 est insuffisamment motivé, faute de mentionner l’expertise du Dr B et les avis de la commission de réforme ;
— la commission de réforme a rendu des avis sans disposer du rapport du médecin de prévention exigé à l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 et ne pouvait pas diligenter une nouvelle expertise ;
— le président du conseil départemental ne pouvait pas légalement retirer de précédents arrêtés légaux et créateurs de droits plus de quatre mois après leur édiction ;
— dès lors qu’elle ne présente pas d’état antérieur, il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître son affection imputable au service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022 et 27 mars 2023, le département du Territoire de Belfort, représenté par Me Lonqueue, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par un arrêté du 2 décembre 2021, devenu définitif, dont il ne dispose pas d’un justificatif de notification mais qui a été en tout état de cause produit devant le tribunal et communiqué par ce dernier à la requérante, il a placé Mme A en congé de longue durée pour la période courant du 19 mars 2018 au 18 mars 2022, retirant ainsi implicitement l’arrêté du 23 septembre 2020 en litige, ce qui rend la requête sans objet ;
— l’arrêté du 23 septembre 2020, en tant qu’il place la requérante en position de congé de maladie ordinaire, constitue une simple décision confirmative de précédents arrêtés devenus définitifs ;
— il se borne à régulariser de façon rétroactive la situation administrative de la requérante et ne porte pas retrait d’une décision créatrice de droits ;
— la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’affection dont souffre la requérante a été implicitement mais nécessairement rejetée par l’arrêté du 28 mars 2019 plaçant l’intéressée en position de congé de maladie ordinaire, devenu définitif et confirmé depuis à huit reprises ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 23 septembre 2020 n’est pas fondé ;
— l’affection dont Mme A demande l’imputabilité au service ayant été diagnostiquée le 13 mars 2019, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, entrées en vigueur lors de la publication du décret du 10 avril 2019, ne lui sont pas applicables et sa situation doit être examinée au regard de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— l’affection dont souffre Mme A n’a pas de lien avec l’exercice de ses fonctions ;
— en l’absence d’avis rendu par la commission de réforme sur la demande d’imputabilité au service de l’affection, cette imputabilité ne saurait être reconnue ;
— une expertise médicale ne présenterait aucune utilité pour la solution du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Kukuryka, pour le département du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative territoriale au conseil départemental du Territoire de Belfort, a chuté de sa hauteur sur le sol en tentant de s’asseoir sur son siège de bureau le 3 décembre 2014. Cet accident a été reconnu imputable au service et Mme A, qui souffrait d’un traumatisme lombo-fessier, a bénéficié d’un congé pour accident de service à plein traitement durant la période du 4 décembre 2014 au 18 mars 2018. Mme A a ensuite été placée en congé de longue maladie du 19 mars 2018 au 18 mars 2019 puis en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 14 avril 2019. Par huit arrêtés des 9 mai, 7 juin, 4 et 26 juillet, 20 septembre, 21 octobre, et 14 et 18 novembre 2019, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a prolongé le congé de maladie ordinaire à demi-traitement de Mme A du 15 avril 2019 jusqu’au 8 décembre 2019. Entre temps, par un courrier daté du 15 mars 2019, la requérante a sollicité la reconnaissance d’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qui justifiait désormais son arrêt de travail. Lors de sa séance du 2 octobre 2019, la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la demande d’imputabilité au service de Mme A, a sursis à son avis et sollicité qu’une contre-expertise soit diligentée auprès d’un médecin psychiatre. Mme A a été convoquée pour se rendre le 26 novembre 2019 auprès d’un médecin psychiatre exerçant à Strasbourg. Elle ne s’y est pas rendue, expliquant dans deux courriels adressés les 15 et 18 novembre 2019 au conseil départemental du Territoire de Belfort, dans un premier temps que la date ne lui convenait pas puis, dans un second temps, que cet expert était trop éloigné géographiquement compte tenu de ses douleurs. Par un courrier du 31 mars 2020, Mme A a demandé au conseil départemental du Territoire de Belfort de lui communiquer l’avis rendu par la commission de réforme sur sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. Par un arrêté du 23 septembre 2020, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a modifié les précédents arrêtés maintenant Mme A en position de congé de maladie ordinaire du 19 mars 2019 au 17 mars 2020 en ce qui concerne le traitement perçu durant cette période, en décidant que, du 19 mars 2019 au 16 juin 2019, elle percevrait, non pas un demi-traitement comme décidé par ses arrêtés antérieurs des 28 mars, 9 mai, 7 juin et 4 juillet 2019, mais un plein traitement. Par un courrier daté du 16 novembre 2020, Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté du 23 septembre 2020. Lors de sa séance du 2 juin 2021, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie qui avait été accordé à l’intéressée durant un an, du 19 mars 2018 au 18 mars 2019, pour une durée de deux ans courant du 19 mars 2019 au 18 mars 2021, date de fin de droits à ce congé, sauf à ce que Mme A fasse une demande d’octroi de congé de longue durée, en précisant qu’elle était inapte de façon totale et définitive à toutes fonctions. Par un courrier daté du 30 juillet 2021, l’intéressée a sollicité son placement en congé de longue durée. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort l’a placé en position de congé de longue durée à plein traitement du 19 mars 2018 au 17 mars 2021, puis à demi-traitement du 18 mars 2021 au 18 mars 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2020 et le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté par un courrier du 16 novembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, si Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service, en particulier par des arrêtés des 28 mars, 9 mai, 7 juin, 4 et 26 juillet, 20 septembre, 21 octobre et 14 et 18 novembre 2019, pris postérieurement à sa demande d’imputabilité présentée au mois de mars 2019, cette demande d’imputabilité était alors toujours en cours d’instruction puisqu’elle a donné lieu à la saisine de la commission de réforme qui, le 2 octobre 2019, a sollicité une contre-expertise et, après la convocation de Mme A devant l’expert psychiatre, au mois de novembre 2019, à laquelle l’intéressée ne s’est pas rendue, il ne résulte pas de l’instruction que d’autres arrêtés que celui en date du 23 septembre 2020 auraient été pris concernant la position administrative de Mme A. Par suite, l’arrêté du 23 septembre 2020 ne saurait être regardé comme une simple décision confirmative de refus d’imputabilité au service de l’affection dont souffre la requérante qui serait insusceptible de rouvrir les délais de recours contentieux à ce titre. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 2021, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a placé Mme A en position de congé de longue durée à plein traitement du 19 mars 2018 au 17 mars 2021, puis à demi-traitement du 18 mars 2021 au 18 mars 2022. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré son arrêté du 23 septembre 2020 en litige, par lequel il avait placé l’intéressée en position de congé de maladie ordinaire du 19 mars 2019 au 17 mars 2020 en lui accordant un plein traitement du 19 mars au 16 juin 2019 puis un demi-traitement du 17 juin 2019 au 17 mars 2020. En tant qu’ils refusent implicitement mais nécessairement, compte tenu de la nature du congé accordé, l’imputabilité au service de l’affection dont souffre Mme A et qui justifie son maintien en arrêt de travail, ces deux arrêtés doivent être regardés comme ayant la même portée. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2020 et le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté mais également contre l’arrêté du 2 décembre 2021.
Sur les arrêtés des 23 septembre 2020 et 2 décembre 2021 :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie au titre d’un syndrome anxio-dépressif à compter du mois de mars 2019. Dès lors, à la date de la constatation du syndrome anxio-dépressif de celle-ci, maladie qui n’est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, le décret auquel renvoient les dispositions du dernier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 quant au taux d’incapacité permanente susceptible d’ouvrir droit à leur application n’avait pas été publié, de sorte que ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur. Il convient en conséquence de se référer aux dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
6. L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est apprécié par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport établi le 18 juin 2019 par un médecin psychiatre, que Mme A a progressivement développé une symptomatologie dépressive, principalement secondaire au syndrome douloureux chronique permanent lié à une pathologie rhumatismale, elle-même secondaire à un traumatisme lombo-fessier par mécanisme de chute. Ce médecin a noté que Mme A ne présentait pas d’antécédent psychiatrique particulier et a conclu à l’existence d’un lien direct entre la symptomatologie anxio-dépressive présentée par l’intéressée et l’accident de service du 3 décembre 2014 et le syndrome douloureux chronique consécutif. L’expert psychiatre qui avait examiné Mme A le 30 janvier 2019 n’avait pas davantage retrouvé d’antécédent psychiatrique personnel ou familial lors de l’entretien avec l’intéressée. Enfin, le nouvel expert psychiatre qui a examiné Mme A le 4 avril 2022 a également relevé qu’elle souffrait toujours en quasi-permanence de la hanche gauche et du rachis sans que le traitement antalgique ne soulage ses douleurs et que ses troubles anxio-dépressifs étaient réactionnels à l’accident de service du 3 décembre 2014. Ainsi, et en l’absence de fait personnel ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher le syndrome anxio-dépressif des douleurs physiques chroniques ressenties, le syndrome anxio-dépressif mettant l’intéressée dans l’impossibilité d’accomplir son service doit être regardé comme étant en lien direct avec l’accident survenu le 3 décembre 2014 dans l’exercice de ses fonctions, sans qu’y fasse obstacle l’absence d’avis rendu par la commission de réforme sur la demande d’imputabilité au service de l’affection.
9. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner l’expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire, que Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 23 septembre 2020 et 2 décembre 2021 en tant que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son affection ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 23 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
11. Le présent jugement, qui annule les arrêtés des 23 septembre 2020 et 2 décembre 2021 en tant que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a implicitement refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le président du conseil départemental du Territoire de Belfort reconnaisse la maladie de Mme A imputable au service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de procéder à cette reconnaissance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Territoire de Belfort la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, quelque somme que ce soit au profit du département du Territoire de Belfort, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés des 23 septembre 2020 et 2 décembre 2021 pris à l’encontre de Mme Tapie par le président du conseil départemental du Territoire de Belfort et la décision rejetant le recours gracieux formé contre l’arrêté du 23 septembre 2020 sont annulés en tant qu’ils refusent implicitement la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection de la requérante.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Territoire de Belfort de reconnaître la maladie de Mme A imputable au service dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental du Territoire de Belfort versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil département du Territoire de Belfort au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président du conseil départemental du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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