Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 juil. 2025, n° 2413262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 1er mars 2025, Mme D… F… A…, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°IC-24-050 du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a mise en demeure dans le délai d’un mois de transmettre les rapports de suivis semestriels de la qualité des eaux souterraines postérieurs à novembre 2016 et la justification du comblement dans les règles de l’art des piézomètres Pz2 et Pz3 des installations exploitées par elle, au 51/53 avenue Roger Guichard, sur le territoire de la commune d’Eragny-sur-Oise, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme faute d’identifier correctement la personne redevable des obligations qu’il crée ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tiré du défaut d’information préalable de la requérante de son droit au silence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’obligation faite à la requérante de combler les piézomètres Pz2 et Pz3, en ce que le premier a été détruit et le second comblé, les prescriptions de l’arrêté litigieux sont dès lors devenues sans objet ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’obligation faite à la requérante de surveillance semestrielle des eaux souterraines.
Par un mémoire distinct, enregistré le 19 octobre 2024, Mme A… demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, au regard du principe du droit au silence reconnu comme ayant valeur constitutionnelle dans les procédures pénales et disciplinaires et découlant de l’article 9 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, en tant qu’elles permettent à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, connaissance prise du rapport de l’agent de contrôle, de faire valoir ses observations sans avoir reçu notification de son droit au silence.
Elle soutient que :
- les dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution ;
- la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par un mémoire distinct, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à la non transmission au Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante.
Il soutient que cette question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 3 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et au prononcé d’une somme de 900 euros à la charge de la requérante en application des dispositions de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance à effet immédiat, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer en l’état du possible comblement du piézomètre Pz3 dans les règles de l’art suivant justificatif produit à la DRIEAT et de la potentielle destruction du piézomètre Pz2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guranna, pour Mme A… ;
- et les observations de M. B… et Mme E…, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, liquidatrice amiable, représente la société industrielle des radiateurs C… (SIRC) qui exploitait une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de fabrication et de réparation de radiateurs automobiles située 53 avenue Roger Guichard à Eragny-sur-Oise. La société a déposé un dossier de cessation d’activité le 12 juin 2006. Par un acte de vente du 4 décembre 2012, la société industrielle Bouygues Immobilier a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier industriel comprenant les parcelles servant de terrain d’assiette à l’installation classée pour la protection de l’environnement, cadastrées AE 57, AE 58 et AE 59. En qualité de liquidatrice amiable de la SIRC, Mme D… A… a été destinataire d’un arrêté de prescriptions complémentaires du préfet du Val-d’Oise du 15 mars 2013 lui imposant, à fin de réhabiliter les terrains, de transcrire en prescriptions administratives un plan de gestion de terres polluées encore présentes sur le site et dont le retrait a été imposé (articles 1 et 2 de l’arrêté), d’assurer un suivi semestriel au moyen d’un réseau de piézomètres de la pollution de la nappe aux hydrocarbures avec l’identification de son origine, de dresser un bilan quadriennal, de maintenir une non-communication entre les nappes (article 3 de l’arrêté), et de déposer un dossier de servitude d’utilité publique (SUP) pour garantir l’accès au site afin de permettre la mise en œuvre des prescriptions précitées (article 4 de l’arrêté). L’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) ayant refusé l’instruction du dossier de demande de SUP transmis le 16 février 2016 au motif que toutes les prescriptions de fond de l’arrêté du 15 mars 2013 n’avaient pas été respectées et que la compatibilité du site avec l’usage de type logement envisagé ne pouvait être confirmé, Mme A… a été mise en demeure par un arrêté du 31 décembre 2019 de se conformer aux prescriptions des articles 1 à 3 de l’arrêté du 15 mars 2013 du préfet du Val-d’Oise dans le délai de deux mois à compter de sa notification. A l’issue d’une inspection le 24 janvier 2023 à fin de contrôle du respect de ces dispositions, par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa notification, de respecter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 15 mars 2013 et de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2019 en produisant la surveillance semestrielle des eaux souterraines et de justifier du comblement des piézomètres Pz2 et Pz3. Le 17 mai 2024, Mme A… a saisi le préfet du Val-d’Oise d’un recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 8 avril 2024. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 28 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire distinct, enregistré le 19 octobre 2024, elle demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, au regard du principe du droit au silence reconnu comme ayant valeur constitutionnelle dans les procédures pénales et disciplinaires et découlant de l’article 9 de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, en tant qu’elles permettent à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, connaissance prise du rapport de l’agent de contrôle, de faire valoir ses observations sans avoir reçu notification de son droit au silence.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Il résulte des dispositions combinées du premier alinéa des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Aux termes des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-8 de ce code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / . II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (…) ;2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. (…). Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. (…) ».
La requérante soutient que les dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement en tant qu’elles permettent à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, connaissance prise du rapport de l’agent de contrôle, de faire valoir ses observations sans avoir reçu notification de son droit au silence, portent atteinte au principe du droit au silence dans les procédures pénale et disciplinaire découlant de l’article 9 de la même Déclaration.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation en vue d’éviter une sanction. Si ces dispositions laissent au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. Dès lors, si les dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement ne prévoient aucune notification du droit au silence, elles s’insèrent dans le cadre d’une procédure qui ne revêt aucun caractère répressif, ni disciplinaire.
Par suite, et à supposer même que le litige soumis au tribunal administratif puisse relever de sa compétence, le caractère sérieux faisant défaut à la question soulevée par la requérante, les conditions auxquelles les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel subordonnent le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas satisfaites. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente requête.
Sur l’étendue du litige concernant l’arrêté n°IC-24-050 du 8 avril 2024 :
S’agissant du comblement des piézomètres, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le piézomètre Pz3 a été comblé dans les règles de l’art et qu’il en a été justifié, et que s’agissant du piézomètre Pz2, il résulte notamment des rapports de la société Letourneur Conseil des mois de janvier 2015 et juin 2020, qu’il a été détruit durant la démolition du bâtiment présent sur le site et l’aménagement d’un ensemble immobilier de logements reposant sur un niveau de stationnement et qu’en conséquence, son comblement dans les règles de l’art n’est plus réalisable. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent le comblement de ces piézomètres.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité externe en ce qu’il comporte dans son titre, son dernier visa et son article 1er, un vice de forme tiré de la désignation de Mme D… C… au lieu de Mme D… A…, il s’agit d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité dès lors que la destinataire est clairement identifiée comme étant la liquidatrice de la société industrielle des radiateurs C… et que l’arrêté préfectoral précédent du 31 décembre 2019, auquel il se réfère, a mis en demeure en cette qualité Mme D… A…. Par suite, le moyen tiré du vice de forme de la décision litigieuse doit être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (…). ».
La requérante soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que les droits de la défense au sens des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors que l’administration n’a procédé à aucune notification de son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination en appliquant les dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement. Toutefois, les stipulations précitées de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’énoncent aucune règle ou aucun principe dont le champ d’application s’étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l’élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi. Ainsi, la procédure tirée des dispositions précitées de l’article L. 171-6 du code de l’environnement, en application desquelles Mme A… a fait l’objet d’une mise en demeure par le préfet du Val-d’Oise dans son arrêté du 8 avril 2024 qui s’analyse comme une mesure de police administrative au caractère préventif, n’entre pas dans le champ d’application de ces stipulations. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure, au regard des stipulations précitées de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entachant l’arrêté litigieux du 8 avril 2024 du fait du défaut d’information préalable de la requérante de son droit au silence doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. ».
Si Mme A… allègue rencontrer des difficultés du fait du changement de propriétaire et de la perte de sa maîtrise foncière sur le site pour exécuter l’obligation légale qui lui incombe de remise en état après la cessation d’activité de l’installation classée, elle n’en justifie pas.
Si Mme A… soutient que la surveillance semestrielle des eaux souterraines n’est plus utile du fait de la transmission des résultats des 25 octobre 2019 et 18 mai 2020 qui mettent en évidence des données « chimiques stables par rapport aux résultats obtenus précédemment. L’épaisseur de flottant ne montre pas d’évolution particulière », cette circonstance est sans incidence sur l’obligation pour elle de poursuivre et justifier de l’exécution de cette prescription. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation du préfet du Val-d’Oise en exigeant par l’arrêté du 8 avril 2024 la surveillance semestrielle des eaux souterraines par le dernier exploitant doit être écartée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent le comblement des piézomètres Pz2 et Pz3.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… A… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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