Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 déc. 2025, n° 2514893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme Q… M… épouse F…, M. E… F…, Mme C… F…, Mme A… F…, M. N… F…, M. O… F…, Mme J… F… et Mme S… F… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du service de réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé de procéder à l’extubation sans ré-intubation de M. G… F… ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de maintenir les soins nécessaires à la survie de M. G… F… ;
3°) le cas échéant, de diligenter une expertise médicale indépendante.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise en œuvre de la décision d’extubation est une mesure irréversible qui peut potentiellement entrainer le décès de son mari, et qui priverait sa famille de tout recours effectif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, à la protection de la personne vulnérable et au respect de la dignité humaine :
* les exigences de la loi Leonetti-Claeys n’ont pas été respectées, la procédure collégiale n’étant ni complète, ni transparente, ni communiquée aux proches ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation : au cours de son hospitalisation à Lyon, et en dépit d’un pronostic présenté comme très sombre, les médecins ont confirmé la poursuite des soins et la possibilité d’une réalisation d’une gastrotomie et d’une trachéotomie ; la position du corps médical de Bourg-en-Bresse est en contradiction avec les préconisations de l’équipe lyonnaise ; son époux réagit aux stimulations ; l’absence apparente de conscience ne saurait être assimilée à une absence certaine de conscience.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’avis du comité éthique de l’établissement et les pièces du dossier montrent que le maintien des thérapeutiques actives constitue un acharnement thérapeutique et une obstination déraisonnable :
- deux réunions ont été réalisées avant le transfert du patient au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, confirmant le refus de l’obstination déraisonnable ;
- le patient présente un tableau de coma végétatif, avec un pronostic neurologique fonctionnel très péjoratif ; l’avis du responsable de la neuro-réanimation du CHU de Lyon préconise de réorienter les thérapeutiques vers le confort du patient et l’arrêt de la ventilation mécanique invasive.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I…, premier vice-président, et MM. K… et R…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 décembre 2025 en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, les requérants n’étant ni présents, ni représentés :
- le rapport de M. K… ;
- les observations de Me Leleu, représentant le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui a exposé la situation de M. F… et précisé que l’état de coma végétatif de M. F… était irréversible, et que l’intéressé présentait de grandes souffrances, de sorte que le maintien de l’intubation actuelle constitue une obstination déraisonnable ;
- les observations du Docteur P…, chef du service réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, et du Docteur D…, praticien hospitalier dans le service, qui sont revenus sur la prise en charge de M. F… et sur son état de santé. Ils ont indiqué que M. F… avait été admis dans le service le 18 septembre 2025 dans le cadre d’un accident vasculaire cérébral massif, caractérisé par un hématome cérébral volumineux et une pression intracrânienne très élevée, laquelle est à l’origine de lésions ischémiques et de nécroses définitives du cerveau, affectant en particulier les aires de la motricité et de la conscience. Ils ont précisé que les examens de neuropronostication réalisés au sein du service, ainsi qu’au sein du service de neuro-réanimation de l’hôpital Pierre Wertheimer à Lyon, étaient tous concordants et mettaient en évidence que M. F… avait atteint un état neurologique irréversible, son état s’étant en outre aggravé depuis le début de sa prise en charge. Ils ont relevé que les différents électroencéphalogrammes réalisés soulignaient de manière constante une activité cérébrale de fond ralentie, une encéphalopathie sévère et un tracé qui reste aréactif aux différentes stimulations. Les examens d’imagerie médicale (IRM) réalisées ont permis de conclure à des lésions diffuses et importantes du cerveau. Interrogés sur l’état de santé actuel du patient, ils ont indiqué qu’il était en mesure de ventiler seul, mais qu’il était sujet à des crises quotidiennes ou « orages neurovégétatifs » très impressionnants, tant pour la famille que le personnel soignant, et caractéristiques selon la littérature médicale d’une souffrance cérébrale intense, sans espoir de guérison. Dans ce cadre, ils ont relevé que l’ensemble des praticiens s’accordaient sur les souffrances de M. F…, et ont exprimé un avis concordant sur l’arrêt des thérapeutiques actives. Le Dr P… a souligné que la ventilation artificielle était un acte invasif et agressif, qui ne se justifiait plus au regard de l’état de santé de M. F…. Il a également souligné que si la possibilité d’une réalisation d’une gastrotomie et d’une trachéotomie avait été envisagée en fin de prise en charge à Lyon, la réalisation de tels actes apparaissait aujourd’hui comme déraisonnable au regard de l’état de santé du patient, qui s’est dégradé, et de leur caractère invasif, outre qu’ils pourraient compliquer la prise en charge des crises quotidiennes du patient, et sont de nature à aggraver ses souffrances. Interrogés sur les réactions de M. F… relevées par la famille, le Dr P… a indiqué qu’aucun signe de réveil ou d’amélioration n’avait été constaté, mais que M. F… manifestait des réactions médullaires réflexes classiques dans les états de coma végétatif. Il a enfin souligné que la famille avait été très présente dans l’ensemble de la prise en charge du patient, et que le maintien de l’hydratation et de la nutrition avait été décidé en accord avec la famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G… F…, né le 9 juin 1989, a présenté le 18 septembre 2025 un malaise brutal à domicile, et a été transféré au service des urgences du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse pour la prise en charge d’un accident vasculaire cérébral. Un premier scanner met en évidence un volumineux hématome intra parenchymateux entrainant une augmentation de la pression intracrânienne. L’avis neurochirurgical étant défavorable à toute intervention, l’intéressé est admis en service de neuro-réanimation le 19 septembre 2025 au sein de l’hôpital Pierre Wertheimer dépendant des Hospices civils de Lyon. L’IRM réalisée à cette occasion met en évidence plusieurs zones cérébrales nécrosées affectant la motricité, la parole et la conscience. A l’issue d’une quinzaine de jours de traitement agressif, l’équipe de neuro-réanimation pose un diagnostic de coma végétatif. Deux réunions accompagnant une réflexion éthique sont réalisées les 7 et 16 octobre 2025 et confirment le refus de l’obstination déraisonnable et une limitation thérapeutique. Après un mois d’hospitalisation, le patient est transféré au service de réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 20 octobre 2025 pour la suite de la prise en charge, permettant un rapprochement familial. Une nouvelle réunion de discussion éthique et de limitation des thérapeutiques a lieu le 25 novembre 2025, à l’issue de laquelle il est décidé de procéder à une extubation sans réintubation, de poursuivre les soins de base, ainsi que la nutrition et l’hydratation, et dans l’hypothèse d’une dégradation respiratoire, de débuter une sédation anticipative. Par une décision du même jour, l’équipe médicale du service de réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé de procéder à l’extubation sans ré-intubation de M. G… F…. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier de maintenir les soins nécessaires à la survie de M. G… F….
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
5. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
6. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
8. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
9. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
10. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la requête en référé :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et tout d’abord du compte-rendu d’hospitalisation de M. F… au sein de l’hôpital Wertheimer de Lyon, que sa famille a été informée des décisions médicales prises ou envisagées à l’issue des deux réunions éthiques pluridisciplinaires des 7 et 16 octobre 2025, ledit compte-rendu faisant état d’un désaccord de la famille sur l’arrêt des thérapeutiques actives à l’issue de la deuxième réunion. Il résulte également du compte-rendu du comité d’éthique du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, réuni le 19 novembre 2025, de la discussion éthique du 25 novembre 2025, ainsi que des éléments recueillis au cours de l’audience, que la famille a été particulièrement associée à l’ensemble des soins prodigués à M. F… et informée de la nature et des motifs de la décision d’arrêt de traitement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique auraient été méconnues et que la procédure préalable à l’arrêt de soins serait irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
12. Les requérants soutiennent que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la position du corps médical de Bourg-en-Bresse est en contradiction avec les préconisations de l’équipe lyonnaise, que le patient réagit aux stimulations et que l’absence apparente de conscience ne saurait être assimilée à une absence certaine de conscience.
13. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, que les traitements et soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable, c’est-à-dire lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
14. Ainsi, en l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience par les médecins du service de réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse que M. F… présente des lésions neurologiques graves, consécutives à son accident vasculaire cérébral du 18 septembre 2025. Comme il a été relevé lors des procédures collégiales mises en œuvre à Lyon et à Bourg-en-Bresse, les différents examens de neuropronostication réalisés permettent de considérer de manière concordante et avec certitude que M. F… a atteint un état neurologique irréversible. Les électroencéphalogrammes réalisés mettent en évidence de manière constante une activité cérébrale de fond ralentie, une encéphalopathie sévère et un tracé qui reste aréactif aux différentes stimulations. Les examens d’imagerie médicale effectués au cours de la prise en charge ont révélé la présence d’importantes lésions ischémiques et de nécroses définitives du cerveau, affectant en particulier les aires de la motricité et de la conscience, ces lésions s’étant aggravées au cours de la prise en charge. Ainsi, le pronostic clinique doit être considéré comme fixé et la probabilité d’une amélioration de l’état neurologique de M. F… peut être considérée comme nulle à la date de la présente ordonnance. Si les requérants soutiennent que M. F… réagit aux stimulations, ils n’ont pas précisé la nature de ces réactions, et il résulte des explications données à l’audience qu’aucun signe de réveil ou d’amélioration n’a été constaté, mais que M. F… manifeste des réactions médullaires réflexes classiques dans les états de coma végétatif. Ainsi, et alors que les requérants ne produisent aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation des médecins du service, les manifestations invoquées par la famille du patient n’apparaissent pas de nature à invalider le constat du caractère irréversible des lésions cérébrales de M. F….
15. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F… est sujet à des « orages neurovégétatifs » réguliers et quotidiens, décrits comme très impressionnants, tant pour la famille que le personnel soignant, et caractéristiques d’une souffrance cérébrale intense. Si les requérants contestent la décision d’extubation sans réintubation prise par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience que le maintien de la ventilation artificielle, qui est un acte invasif et agressif, est susceptible d’être à l’origine, outre d’un risque d’infection, de souffrances du patient, et que ce maintien ne se justifie plus dès lors que M. F… est en mesure de ventiler seul. Par ailleurs, si les requérants indiquent que la possibilité d’une réalisation d’une gastrotomie et d’une trachéotomie avait été évoquée lors de la prise en charge à Lyon, il résulte de l’instruction que la réalisation de tels actes relèverait aujourd’hui d’une obstination déraisonnable, eu égard à l’état de santé irréversible du patient, de leur caractère invasif, et dans la mesure où ils sont de nature à compliquer la prise en charge des crises quotidiennes du patient et à aggraver ses souffrances.
16. Il résulte de l’ensemble de ces constatations, caractérisées, d’une part, par l’absence de toute perspective thérapeutique et d’évolution de l’état du patient, dans un état irréversible d’abolition de toute conscience, d’autre part, par des souffrances importantes liées à son état neurologique, que l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle le maintien de l’intubation de M. F… apparaît comme inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de procéder à une extubation sans réintubation, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par les requérants, que doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’équipe médicale du service de réanimation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé de procéder à l’extubation sans ré-intubation de M. G… F….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Q… M… épouse F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Q… M… épouse F…, représentante unique des requérants, et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
Le juge des référés,
J. I…
C. K…
R. R…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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