Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur A… B…, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 août 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à l’enfant A… B… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite du fait de la séparation d’avec son fils et dès lors que l’enfant vit aux côtés de sa grand-mère pour laquelle il devient difficile de garantir son éducation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 19 février 1990, a obtenu le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, A… B…, né le 5 décembre 2015, par une décision du préfet des Yvelines du 11 septembre 2024. Un visa d’entrée et de long séjour en France a été sollicité pour ce dernier, qui a été rejeté par une décision du 18 août 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Un recours a été formé contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), conformément à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. B… sollicite la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 18 août 2025 de l’autorité consulaire française à Kinshasa refusant de délivrer au jeune A… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, le requérant fait valoir que l’enfant vit aux côtés de sa grand-mère pour laquelle il devient difficile de garantir son éducation. Toutefois il ne justifie pas de cette circonstance au dossier, en se bornant à produire la preuve de deux séjours en République démocratique du Congo durant l’année 2024. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le demandeur de visa se trouverait dans une situation de précarité particulière. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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