Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2310401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC des Bonnegouttes, GAEC de la Font du loup |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. E B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023/05-40 du 30 mai 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré l’autorisation tacite d’exploiter des parcelles d’une superficie totale de 26 ha 42, sur les 27 ha 35 autorisés, situées sur la commune de Meys née le 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2023/06-53 du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter les parcelles A207, A221, A305, A306, A332, A340, A344, A348, A350, A351, A374, A375, A417, A514, A515, A516, A674, B12, B16, B25, B168, B185, B188, B282, B283, C7, C71, C72 d’une superficie totale de 26 ha 42 situées sur la commune de Meys, ensemble la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 octobre 2023 rejetant le recours hiérarchique dirigé le 31 août 2023 contre cette décision.
Il soutient que le propriétaire ne souhaite louer les terrains qu’à lui, que le droit de priorité est contradictoire avec le droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée au GAEC de la Font du loup, au GAEC des Bonnegouttes, à M. C G et à M. F A qui n’ont pas produit de mémoire en défense. Le GAEC de la Font du loup a produit une pièce dans la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté n° 2022-293 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du 30 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a déposé le 20 décembre 2022 une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées n° A205, A206, A207, A221, A305, A306, A332, A340, A344, A348, A350, A351, A374, A375, A417, A514, A515, A516, A674, B12, B16, B25, B168, B185, B188, B282, B283, C7, C71, C72, d’une surface totale de 27 ha 35 situées sur la commune de Meys (Rhône), dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, ces parcelles appartenant à M. H D. Cette demande est intervenue en concurrence avec les demandes déposées par le GAEC de la Font du Loup, le GAEC des Bonnegouttes, M. C G et M. F A. En l’absence de rejet expresse de sa demande, M. B a bénéficié le 20 avril 2023 d’une autorisation tacite d’exploiter lesdites parcelles en application des dispositions de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. Par un arrêté n° 2023/05-40 du 30 mai 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au retrait partiel de cette autorisation tacite d’exploiter pour les parcelles cadastrées n° A207, A221, A305, A306, A332, A340, A344, A348, A350, A351, A374, A375, A417, A514, A515, A516, A674, B12, B16, B25, B168, B185, B188, B282, B283, C7, C71, C72 d’une superficie totale de 26 ha 42 dès lors que l’autorisation tacite avait été prise en méconnaissance de la situation de concurrents relevant d’un rang plus favorable que M. B au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le GAEC de la Font du Loup et le GAEC des Bonnegouttes étant classé en rang de priorité 1 alors que le requérant a été classé en rang de priorité 2 conformément aux priorités et critères définis par ce schéma. Par un courrier du 14 juin 2023, réceptionné le 19 juin 2023, M. B a confirmé sa demande d’autorisation d’exploitation initiale des parcelles litigieuses valant demande successive. Par un arrêté n° 2023/06-53 du 3 juillet 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l’autorisation demandée pour les mêmes motifs que la décision de retrait. Par un courrier du 31 août 2023, M. B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de ces deux arrêtés devant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, demande rejetée par une décision du 16 octobre 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. () ». Aux termes de l’article L. 331-3 dudit code : « L’autorité administrative assure la publicité des demandes d’autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l’article L. 331-3-1, si les conditions de l’opération permettent de délivrer l’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 et se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée ».Aux termes de l’article L. 331-3-1 de ce code : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux. ".
4. Il ressort de ces dispositions que le régime des autorisations d’exploiter, qui est indépendant de celui de la législation relative aux baux ruraux, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété mais uniquement de limiter l’usage que peuvent en avoir les propriétaires dans un but d’intérêt général et de sauvegarde des structures agricoles. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du code rural et de la pêche maritime n’ont pour effet de subordonner la délivrance d’une autorisation tacite ou expresse d’exploiter à la conclusion préalable d’un bail avec le propriétaire des parcelles concernées. Ainsi, du fait de l’indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le propriétaire ne voudrait conclure un bail qu’avec lui. Enfin, outre le fait que M. B, qui n’est pas propriétaire des parcelles litigieuses, n’est pas recevable à soulever le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent gravement atteinte au droit de propriété de M. D, il est constant qu’une autorisation d’exploiter n’emporte en elle-même, aucune atteinte aux droits en cause et n’impose au propriétaire la conclusion d’aucun contrat de bail ou de cession d’un tel contrat.
5. Ensuite, il résulte du 1° du I de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, du second alinéa de l’article L. 331-3 et du I de l’article L. 331-3-1 de ce code que, lorsqu’il est saisi de demandes d’autorisation concurrentes par un preneur en place ou un candidat à la reprise répondant à des ordres de priorités différents au regard des prescriptions du schéma directeur régional, le préfet fait en principe application de l’ordre de priorité fixé par le schéma pour rejeter la demande placée à un ordre de priorité inférieur. Il peut toutefois délivrer une autorisation concurrente à une demande de rang inférieur si l’intérêt général ou des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, le justifient.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B invoquerait ni un intérêt général, ni des circonstances particulières, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, permettant de justifier la délivrance d’une autorisation en dépit de son rang inférieur. Par suite, le préfet a pu légalement, au regard des dispositions précitées du code rural et de l’ordre de priorité fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, retirer puis refuser de délivrer à M. B l’autorisation sollicitée pour les parcelles en cause en raison du rang d’ordre priorité du requérant inférieur à celui de deux autres concurrents.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait partiel, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont illégales et, par suite, à en demander leur annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. H D, au GAEC de la Font du Loup, au GAEC des Bonnegouttes, à M. C G, à M. F A, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
J. SegadoL’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Baccalauréat ·
- Concours ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Trouble ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Ordonnancement juridique ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Légalité ·
- Sanction ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Exécution ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Domicile ·
- Éloignement ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Maroc ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Construction ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Affectation ·
- Affiliation ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Prestation compensatoire ·
- Versement ·
- Capital ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Divorce ·
- Revenu ·
- Régime fiscal ·
- Chose jugée ·
- Pensions alimentaires
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.