Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2301058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Langlais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, que la prestation compensatoire versée sous forme de capital avec un versement échelonné en trois fois pouvant excéder le délai de douze mois est imposable au même titre qu’une pension alimentaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel l’article 199 octodecies II du code général des impôts dans sa décision n° 2019-824 QPC du 31 janvier 2020 ;
elle a bénéficié d’une prestation compensatoire répondant au régime fiscal des prestations compensatoires mixtes puisque composée d’un capital versé immédiatement et d’un solde réglé sous forme de versements périodiques ;
le jugement a acquis force de chose jugée le 15 avril 2021 ; les versements du 29 avril 2021 et du 3 janvier 2022, intervenus dans les douze mois suivant le 15 avril 2021, ne doivent pas être soumis à l’impôt ; le capital perçu ne constitue un revenu imposable selon le régime des pensions alimentaires qu’à hauteur de 100 000 euros, les 250 000 euros perçus avant l’expiration de la période de douze mois du divorce passé en force chose jugée ne sauraient constituer un revenu imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 juin 2022, Mme B… a demandé au directeur départemental des finances publiques de l’Allier, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de se prononcer sur le régime fiscal de la prestation compensatoire qu’elle a perçue en vertu d’un jugement de divorce rendu par le tribunal judiciaire du Cusset en date du 9 avril 2021. Selon les termes de ce jugement, l’ex-époux de Mme B… devra verser à celle-ci une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant total de 350 000 euros, payable en trois versements sur une période maximale de 24 mois selon les modalités suivantes, à savoir un premier versement d’un montant de 150 000 euros effectué dès le prononcé du divorce, un second versement d’un montant minimum de 100 000 euros effectué au plus tard 12 mois après la signature de la requête conjointe en date du 9 décembre 2020 et un troisième et dernier versement effectué au plus tard 24 mois après la signature de la requête conjointe en date du 9 décembre 2020. Par un courrier du 28 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Allier a estimé que le capital de 350 000 euros perçu par Mme B… constituait un revenu imposable selon le régime des pensions alimentaires et devait être intégralement imposé à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire. A la suite de la demande de Mme B…, le collège territorial de second examen de Lyon, réuni le 3 mars 2023, a maintenu la position de l’administration quant à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’intégralité de la prestation compensatoire perçue par Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, que l’intégralité de la prestation compensatoire était assujettie à l’impôt sur le revenu.
Aux termes de l’article 274 du code civil : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. » Aux termes de l’article 275 du code précité : « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. / Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans. / Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. / Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. » Aux termes de l’article 275-1 du même code : « Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l’article 275 ne sont pas exclusives du versement d’une partie du capital dans les formes prévues par l’article 274. ».
Aux termes de l’article 80 quater du code général des impôts : « Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil lorsque les époux font l’objet d’une imposition distincte. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 80 quater du code général des impôts, 275 et 275-1 du code civil que ne peuvent être soumises au même régime fiscal des pensions alimentaires que les sommes d’argent versées au titre d’une prestation compensatoire dont le juge a fixé les modalités de paiement sous la forme des versements prévus aux articles 275 et 275-1 et qui sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée.
Il est constant que, par un jugement du 9 avril 2021, la juge déléguée aux affaires familiales près le tribunal judiciaire du Cusset a prononcé le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil, a accordé à Mme B…, à titre de prestation compensatoire, un capital de 350 000 euros et en a fixé les modalités de versement sous la forme de « trois versements sur une période maximale de 24 mois », soit un premier versement d’un montant de 150 000 euros effectué dès le prononcé du divorce, un second versement d’un montant minimum de 100 000 euros effectué au plus tard 12 mois après la signature de la requête conjointe en date du 9 décembre 2020 et un troisième et dernier versement effectué au plus tard 24 mois après la signature de la requête conjointe. Les parties ont acquiescé au jugement par des actes dont le plus tardif date du 15 avril 2021 de sorte que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée à cette date.
Il résulte de l’instruction que la prestation compensatoire en litige doit être regardée comme versée sous forme de capital dont le versement est échelonné sur deux années, comme le permet l’article 275 du code civil et qu’elle est versée sur une période supérieure au délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 15 avril 2022. Par suite, l’administration a pu, à bon droit et en application de l’article 80 quater du code général des impôts, estimer que l’intégralité de la prestation compensatoire versée sous forme de capital était assujettie à l’impôt sur le revenu sans que Mme B… puisse utilement se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel n°2019-824 QPC du 31 janvier 2020.
Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, du paragraphe 20 de la doctrine administrative référencée BOI 5 B-21-06 du 17 juillet 2006, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Allier lui a indiqué, à la suite de la délibération du collège territorial de second examen de Lyon, que l’intégralité de la prestation compensatoire était assujettie à l’impôt sur le revenu. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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