Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2405038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A… B… et Mme D… C… épouse B…, représentés par Me Kebila, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) du 9 novembre 2023 a refusé de délivrer à M. B… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les articles 171-5, 180 et 194 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 13 janvier 1981, s’est marié le 20 janvier 2015 au Maroc avec Mme C…, ressortissante française née le 11 juin 1979. M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), qui a refusé de délivrer ce visa par une décision du 9 novembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer ce visa par une décision née le 4 février 2024, qui s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis, par une décision expresse du 30 mai 2024, laquelle s’est elle-même substituée à cette décision implicite de rejet. Les requérants doivent donc être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours du 30 mai 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile, les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette dernière, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, en admettant que les requérants soient regardés comme soulevant le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission de recours, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
Pour rejeter la demande de visa de long séjour de M. B…, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que sa présence en France présente encore un risque de trouble à l’ordre public eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, d’autre part, de ce qu’il résulte de son parcours que son mariage n’a d’autre but que de lui permettre de s’établir en France régulièrement et, enfin, de ce qu’il ne prouve pas participer aux charges du mariage alors qu’il déclare exercer une activité professionnelle dans son pays de résidence.
Il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B… a été condamné à de nombreuses reprises entre 2005 et 2012 notamment pour vol avec destruction et dégradation, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort réitérée, détention non autorisée de stupéfiants et, en particulier, par un arrêt du 30 mai 2009 de la cour d’assises d’appel des Yvelines, à neuf ans d’emprisonnement et dix ans d’interdiction de retour sur le territoire français pour des faits de viol commis en réunion et arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, peines qu’il a entièrement exécutées. Compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis 2005 ainsi que de la gravité et du caractère répété des faits qui lui sont imputables, la présence de M. B… sur le territoire français présente une menace à l’ordre public. Si le requérant s’est marié avec Mme C… en 2015, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 11 juillet 2017 et le 22 août 2019 avec lesquels il n’a jamais vécu, il ressort des pièces du dossier que sa famille lui rend régulièrement visite au Maroc. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. B…, ces circonstances familiales ne suffisent pas à établir que le refus de délivrance du visa sollicité porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième et dernier lieu, les enfants, qui résident avec leur mère et n’ont jamais vécu avec leur père, ne sont pas empêchés de lui rendre visite au Maroc. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 9 de la même convention, lequel, au demeurant, ne crée d’obligations qu’entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au paiement d’une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… épouse B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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