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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 févr. 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026 à 12h13, M. C… A…, alors détenu au centre pénitentiaire de La Farlède, représenté par Me Verrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… pour statuer sur les recours en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Var a obligé M. C… A…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de La Farlède, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 92261 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Dans ces conditions, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance s’y rapportant.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (…) ». D’autre part, en vertu de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ».
4. Il ressort des pièces transmises au greffe du tribunal administratif de Toulon, notamment du courriel émis le 4 février 2026 à 16h30 par le bureau de l’immigration de la préfecture du Var que M. A… a été transféré au centre de rétention administrative de Nîmes depuis sa levée d’écrou intervenu le 24 janvier 2026. Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en application des dispositions précitées, les conclusions de la requête de M. A… doivent être renvoyées dans leur intégralité au tribunal administratif de Nîmes.
D E C I D E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête de M. A… est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Var et au tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Toulon le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. B…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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