Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A C, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 avril 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gracia
— et les observations de Me Paya, substituant Me Bechieau pour M. C, le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 novembre 2024 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen, né le 21 mars 2000 à Télimélé en Guinée, a sollicité le 13 juin 2023 le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée le 27 juillet 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé en France alors qu’il était mineur, a été placé à l’aide sociale à l’enfance de B jusqu’au 21 mars 2018, conformément à une ordonnance de placement provisoire du 26 avril 2017 et un jugement du tribunal pour enfants de B du 23 octobre 2017. Le requérant a obtenu un diplôme d’études en langue française de niveau A2 en mai 2018, ainsi qu’un certificat de formation générale en juillet 2018. Il a bénéficié d’un contrat d’apprentissage conclu avec la mairie de Bobigny de décembre à juin 2020, année à l’issue de laquelle il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle de serrurerie métallerie. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant valable du 3 février 2020 au 31 décembre 2020. Le requérant soutient s’être vu diagnostiquer une pathologie grave, et il produit un certificat médical daté du 28 mars 2023 par lequel un médecin responsable l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu de l’Assistance publique des hôpitaux de B atteste que M. C présente une pathologie chronique nécessitant un traitement en suivi en milieu spécialisé et dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine. Le 27 juillet 2022, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 juillet 2023. Le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits faute de réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas la réalité de ces différents éléments et notamment de la pathologie dont souffre M. C. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, implique en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à M. C, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant, une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bechieau, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bechieau.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à
M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, délivrer à M. C une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit du requérant.
Article 3 : Sous réserve que Me Bechieau, conseil de M. C, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Bechieau.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401937/3-3
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