Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2405804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 22 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
-
la décision est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’un défaut de base légale ;
-
elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 30 juillet 2024 à 10 h 45 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me Termeau, pour le préfet du Val-de-Marne a été enregistrée le 5 janvier 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 4 janvier 2005 à Gabes (Tunisie) est entré au mois d’octobre 2022 sur le territoire français selon ses déclarations. Par des arrêtés du 4 septembre 2023, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 22 janvier 2024, n° 2310816, le tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés et enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, éventuellement renouvelé, jusqu’à la décision expresse devant être prise sur son droit au séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime être née du défaut d’exécution de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision retirée dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la fiche AGDREF versée en défense par le préfet du Val-de-Marne que M. A… s’est vu délivrer, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, un titre de séjour valable du 18 octobre 2025 au 17 octobre 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête, dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En l’espèce, il n’y a plus lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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