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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2511988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2511988, complété par des pièces enregistrées le 31 juillet 2025, M. A E, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le ministre des armées lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter du 1er août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, que la décision litigieuse le prive de rémunération pendant 2 ans, alors que ses charges courantes mensuelles s’élèvent à 807 euros, et qu’il se trouve par ailleurs dans une situation de surendettement qui l’oblige à rembourser chaque mois 830,07 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision méconnaît l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, ni aucun procès-verbal de séance du 7 novembre 2024 au cours de laquelle sa situation a été examinée ne lui ayant été transmis ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » en ce qu’il a déjà fait l’objet d’une exclusion du 12 octobre au 30 novembre 2024 ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— à supposer même que ces faits soient établis, la sanction est disproportionnée ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par M. E n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2512063 enregistrée le 11 juillet 2025 par laquelle M. E demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— l’ordonnance n°2505678 du 22 avril 2025 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Gourmelon, juge des référés,
— et les observations de Me Daumont, représentant M. E, en présence de l’intéressé ; Me Daumont fait valoir, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que cette sanction est prise à dessein pour écarter M. E du service, qu’elle est entachée d’un détournement de procédure, que les conditions dans lesquelles le requérant a été, après la suspension de l’exécution de la précédente sanction, placé d’office en autorisation spéciale d’absence puis réintégré sans se voir confier la moindre mission confirment qu’il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; l’erreur de fait est établie, les témoignages produits par le ministre étant stéréotypés et rédigés pour les besoins de la cause la sanction est disproportionnée ; M. E qui prend brièvement la parole pour évoquer le contexte de son altercation avec Mme D ;
— les observations de M. C, représentant le ministre des armées, qui reprend le contenu de ses écritures et renvoie aux déclarations faites par M. E devant le conseil de discipline s’agissant de cette altercation.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint administratif principal des administrations de l’Etat de 2ème classe, a fait l’objet, par arrêté du 15 janvier 2025, d’une sanction disciplinaire de placement à la retraite d’office entraînant sa radiation des cadres. Par une ordonnance n° 2505678 du 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision. Ultérieurement, le ministre des armées, par un arrêté du 30 juin 2025, a prononcé à l’encontre de M. E une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter du 1er août 2025. IL demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée prive M. E de son emploi pendant deux ans et de la rémunération qu’il perçoit à ce titre. Le requérant, qui vit seul, justifie, par les éléments qu’il verse à l’instruction, devoir assumer mensuellement des charges supérieures à 1 600 euros, dont plus de 830 euros au titre du remboursement de sa dette, dans le cadre d’un plan de remboursement mis en place par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique. Dans ces conditions, il justifie ce que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ».
6. La décision critiquée est fondée sur la circonstance que M. E aurait observé un comportement et tenu des propos à caractère sexuel à l’égard de l’une de ses collègues, Mme B, notamment le 19 septembre 2023, ainsi qu’une attitude inappropriée et agressive le 10 juin 2024 à l’encontre de Mme D, sa supérieure hiérarchique, caractérisée par des menaces et des accusations mensongères. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la matérialité de ces faits n’est pas établie est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 du ministre des armées.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le ministre des armées a infligé à M. E la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans à compter du 1er août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELONLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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