Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2025, n° 2506865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme C B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours (SIEC) d’Île-de-France d’accorder à sa fille A les aménagements demandés pour les épreuves anticipées du baccalauréat 2025.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence particulière est remplie au regard de la proximité de l’épreuve écrite du baccalauréat, prévue le 13 juin 2025 ;
— la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à l’éducation des enfants handicapés, reconnus de valeur constitutionnelle, permettent de regarder comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale la privation pour un enfant en situation de handicap d’une formation scolaire adaptée ;
— l’article L. 112-4 du code de l’éducation autorise des aménagements aux conditions de passation des épreuves des examens ou concours de l’enseignement scolaire, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats ;
— le refus opposé à la demande d’aménagements pour sa fille A est constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap, alors qu’aucun seuil de gravité n’est évoqué par la loi pour évaluer les déficiences et incapacités ouvrant droit à des aménagements des examens ;
— l’absence de compensation effective du handicap lors du déroulement des épreuves d’un examen porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— l’autorité administrative n’est pas liée par l’avis rendu par le médecin de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et doit tenir compte de la cohérence des aménagements demandés avec ceux dont l’enfant a bénéficié pendant sa scolarité, ainsi que de la situation de cet enfant, alors que la décision du SIEC se borne à renvoyer à l’avis rendu par un tel médecin le 11 février 2025 ;
— cet avis n’est pas circonstancié et ne fait aucune référence à la situation de A, dont les troubles d’apprentissage et les difficultés scolaires remontent à l’enfance et qui est suivie en orthophonie et en orthoptie depuis son plus jeune âge ;
— A est atteinte de troubles Dys, constitutifs de troubles cognitifs développementaux reconnus comme un handicap depuis 2005, justifiant la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé ;
— dans ce cadre, l’utilisation d’un ordinateur en classe n’a pas permis de compenser les troubles de A, et si le tiers temps n’a pas été retenu, en revanche l’équipe administrative du lycée lui a accordé la non-pénalisation des erreurs dans les travaux écrits ainsi que l’autorisation d’utiliser une calculatrice ;
— au regard des nouveaux éléments apparus après la demande d’aménagement aux examens litigieuse, A a besoin d’un temps additionnel pour finir ses devoirs et épreuves, déjà mis en place de facto par ses professeurs de français et d’histoire-géographie ;
— suite à l’aggravation de ses troubles de mémorisation, de concentration et de rédaction, A a effectué un nouveau bilan d’orthophonie le 13 mars 2025, qui a conclu à l’existence d’une dysphasie et à la nécessité de lui accorder un temps majoré en vue des examens du baccalauréat.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un
service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de
quarante-huit heures « . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ». Selon l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire () ». L’article D. 351-27 de ce code dispose que : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles () ".
3. Enfin, aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
4. A B, née le 27 septembre 2008, scolarisée au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de première au sein du lycée Claude Monet de Paris, a été diagnostiquée le 17 septembre 2023 comme présentant une dyslexie ainsi qu’une légère dysorthographie. Le 3 décembre 2024, Mme B a présenté une demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour sa fille, sur laquelle le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu un avis défavorable, en date du 11 février 2025. Par une décision du 4 mars 2025, le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France a rejeté cette demande d’aménagement des épreuves. Mme B doit être entendue comme demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France d’accorder les aménagements sollicités.
5. Toutefois, si, à la date de l’enregistrement de la présente requête, les épreuves anticipées du baccalauréat 2025 présentent une proximité chronologique susceptible de caractériser une urgence, Mme B n’apporte aucune précision sur les démarches qu’elle aurait pu accomplir depuis la réception de la décision en litige, en date du 4 mars 2025, confiée aux services postaux le 19 mars suivant selon les mentions figurant sur l’enveloppe, sans que la requérante ne se prévale de la tardiveté de sa notification effective. Ainsi, alors que la requête se fonde notamment sur les conclusions d’un bilan orthophonique intervenu le 13 mars 2025, Mme B n’allègue pas avoir porté ces éléments d’information complémentaires à la connaissance du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France, dans le cadre d’un recours gracieux expressément proposé par la décision en litige en cas de contestation. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la requérante aurait formé un recours en excès de pouvoir, dans le délai imparti, à l’encontre de cette décision. Dès lors, au regard de l’ensemble des particularités de l’espèce, les circonstances invoquées par la requête ne permettent pas de considérer comme établie une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale dans le délai de quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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