Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 5 mai 2023, 3 avril 2024 et 2 mai 2024, Mme B… D…, représentée par Me Selarl d’Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel (Me Letang), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner hospices civils de Lyon (HCL) à lui verser une indemnité et d’ordonner la réalisation d’une expertise avant-dire droit pour évaluer les préjudices subis en lien avec sa prise en charge par le docteur F… et de mettre à la charge des HCL les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réalisation d’une expertise avant-dire droit pour déterminer la pertinence de la technique utilisée lors de sa prise en charge par le docteur F… et évaluer les préjudices en résultant et de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les HCL ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité dès lors que la technique opératoire utilisée par le docteur F… n’était pas adaptée à sa situation et qu’elle n’a pas été informée des autres techniques possibles ;
- l’expertise amiable était partiale et contraire au principe du contradictoire et elle a eu lieu alors que son état de santé n’était pas consolidé ;
- une expertise judiciaire s’impose a minima pour évaluer ses préjudices.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 10 juillet 2023 et 7 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, qu’elle n’a pas de créances à faire valoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars, 22 avril et 27 mai 2024, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par la Selas Seban Auvergne (Me Lantero et Me Bardy-Paluault), concluent au rejet de la requête.
Ils font fait valoir que :
- aucune faute ne leur est imputable ;
- aucune mesure de contre-expertise n’est utile dès lors que l’expertise du docteur E… est suffisamment détaillée, circonstanciée et précise, qu’elle ne méconnait pas le principe du contradictoire et que la requérante n’apporte aucun élément de nature à la remettre en cause,
- aucune indemnisation ne peut être versée à la patiente.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Leprovost, substituant Me Letang, représentant Mme D…, ainsi que celles de Me Maklouche, substituant Me Lantero et Me Bardy-Paluault, représentant les hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Début 2020, Mme B… D…, née le 7 janvier 1980, a consulté le docteur F… à l’hôpital de la Croix-Rousse, qui dépend des hospices civils de Lyon (HCL), en vue d’une reconstruction mammaire suite à une mastectomie gauche avec curage axillaire. Elle sera opérée à trois reprises les 3 mars 2020, 28 mai 2021 et 17 septembre 2021. Dans les suites seront relevés un défaut de cicatrisation du mamelon et une asymétrie mammaire. Dans son rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2022, la docteure E…, mandatée par l’assureur des HCL, n’a relevé aucun manquement et a précisé que l’asymétrie a pu être résorbée pour partie par les reprises de chirurgie effectuées par le docteur A… les 14 avril et 30 juin 2022. Reprochant au docteur F… le choix de la technique opératoire utilisée, Mme D… a adressé une demande indemnitaire préalable aux HCL qui l’ont rejetée par un courrier du 6 mars 2023. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise de Mme D…. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal de reconnaître que les préjudices dont elle se prévaut sont imputables à une faute des HCL et d’ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la contestation de l’expertise amiable du 5 octobre 2022
En premier lieu, Mme D… ne saurait se prévaloir de l’absence de consolidation de son état de santé, à la date de remise des conclusions du rapport de l’expertise amiable, le 5 octobre 2022, dès lors que cette absence de consolidation ne fait pas obstacle à la détermination de l’existence ou non d’un manquement aux règles de l’art qui constitue l’objectif premier d’une telle expertise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité ou l’indépendance d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre l’expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que l’expertise amiable a été confiée à la docteure E…, spécialisée en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique à Neuilly-sur-Seine par l’assureur des HCL. En se bornant à faire valoir que « sur la forme, il est constant que cette expertise a été diligentée par l’assureur des HCL pour l’assureur des HCL », la requérante n’apporte aucun élément qui permettrait de mettre en doute l’objectivité de l’experte. Par ailleurs, si elle soutient que l’expertise a été unilatérale, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte de l’instruction que son entier dossier médical a été communiqué à l’experte, qui a également pris en compte les doléances ainsi que les photographies transmises par Mme D… et que l’examen médical de cette dernière s’est déroulé, à sa demande, à son propre domicile. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que son propre assureur était informé de cette procédure amiable. Ainsi et contrairement à ce qu’elle soutient, la seule circonstance que l’expertise amiable ait été diligentée par l’assureur de l’hôpital n’est pas de nature à révéler la partialité de l’experte ni une méconnaissance du principe du contradictoire. En tout état de cause, les éléments de cette expertise ont été soumis au contradictoire dans le cadre de la présente procédure. Par suites, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’impartialité et du contradictoire doivent être écartés. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter cette expertise des débats comme le sollicite la requérante.
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité des HCL
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Pour demander l’engagement de la responsabilité des HCL, la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert amiable, l’asymétrie résultante de la reconstruction mammaire effectuée par le docteur F… est due non à son état de santé antérieur mais à la technique opératoire utilisée et qu’une autre technique opératoire, à savoir une reconstruction mammaire par lambeau de grand dorsal, telle que pratiquée par la suite par le Dr C… A…, aurait dû être retenue.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise amiable du 5 octobre 2022 que le choix de la technique chirurgicale retenue, en l’espèce la reconstruction par un expandeur qui est une technique très répandue après les mastectomies, était justifié par les antécédents de radiothérapie de la patiente dès lors que cette thérapie a un effet négatif sur l’élasticité de la peau et que la technique de l’expandeur, qui se déroule en deux temps, permet d’atteindre le volume de remplissage attendu, alors que la technique par prothèse définitive, qui est l’autre technique possible, peut être compliquée en première approche, en raison justement de la limitation de l’élasticité de la peau. Ainsi, le rapport d’expertise retient que le choix de la technique opératoire était adapté à l’état de santé de la patiente. Il ajoute que le type d’expandeur utilisé de texture lisse, au lieu d’une enveloppe texturée, était conforme aux recommandations de l’agence nationale de sécurité du médicament, compte tenu du risque rare mais grave de lymphomes anaplastiques à grandes cellules, et que les soins prodigués par le docteur F… étaient conformes aux règles de l’art. Enfin, si le rapport d’expertise reconnaît que l’aspect morphologique final n’est pas totalement satisfaisant, il considère qu’il n’est imputable à aucun manquement mais à la pathologie initiale et aux antécédents de la radiothérapie, qui a abouti à un aspect rétracté du sein gauche et à une asymétrie mammaire. Mme D… n’établit pas le contraire en se bornant à soutenir que la reconstruction mammaire effectuée, à son choix et dans un second temps par le docteur A…, était la seule technique qu’il convenait d’utiliser, au seul motif qu’elle a abouti à un résultat plus satisfaisant. Ainsi, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise amiable du 5 octobre 2022, et elle n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité des HCL à raison de fautes, dont elle n’établit pas l’existence, qui auraient été commises à son égard.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une mesure de contre-expertise.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre des hospices civils de Lyon, qui ne sont pas partie perdante.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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