Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2304244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2023 et 22 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son « droit au travail ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 octobre 2024 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Par un courrier du 8 novembre 2024, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. C sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 22 novembre 2024, M. C a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2304243 du 11 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2017. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence le 28 septembre 2020 renouvelé régulièrement jusqu’au 9 octobre 2022. Le 22 août 2022, à l’occasion du renouvellement de son certificat de résidence d’un an, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le litige est privé d’objet dès lors que M. C s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande est toujours en cours d’instruction. Toutefois, la délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. En outre, cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que le litige conserve son objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () « . Aux termes de l’article 6 du même accord : » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé, le 21 septembre 2019, à Pantin, une ressortissante française. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à compter du 28 septembre 2020. Pour justifier de la communauté de vie avec sa conjointe, il produit des pièces établies au nom des deux époux et à leur adresse commune située à Aubervilliers, notamment un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 et une attestation de la caisse d’allocations familiales, laquelle, bien que postérieure à la décision attaquée, confirme qu’ils habitent toujours à la même adresse. M. C verse également des contrats de travail à durée indéterminée, conclus les 10 mars 2022 et 13 décembre 2022, mentionnant l’adresse du couple. Il s’ensuit que le requérant justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse à la date de la décision litigieuse. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans méconnaître les stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien, refuser de délivrer à M. C le certificat de résidence de dix ans sollicité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d’une durée de dix ans, révélée par la délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » d’un an, le 10 octobre 2022.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite du 10 octobre 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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