Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2508531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Levi-Cyferman, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFFI de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la particulière vulnérabilité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions des articles L. 555-1 et L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Iggert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gabonaise née en 1979 est entrée en France le 13 mars 2024. Par décision du 6 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle présentait une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de Mme A…, lors d’un entretien en date du 6 octobre 2025 et l’OFII a notamment relevé le parcours de la requérante et une opération récente dont elle a fait l’objet. Par suite le moyen tiré d’un défaut d’examen, au motif que l’OFII n’aurait pas tenu compte d’évènements intervenus en juillet 2025 qui n’ont pas été portés à sa connaissance, doit être écarté.
En deuxième lieu, et contrairement à ce qu’indique la requérante, l’OFII n’a pas mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont aurait préalablement bénéficié la requérante mais a refusé de lui en accorder le bénéfice. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle vivrait seule accompagnée de ses trois enfants mineurs et que l’OFII n’aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé, ces seules circonstances ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation de sa vulnérabilité réalisée le 6 octobre 2025 et alors qu’elle ne se prévaut d’aucun élément concernant sa vulnérabilité et ne produit aucune pièce. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à indiquer qu’elle a trois enfants mineurs sans apporter aucun élément, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen peut être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Levi-Cyferman et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. IggertLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
L. Abdennouri
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