Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2507043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution du titre de perception émis le 28 juin 2024 portant sur un indu de rémunération d’un montant de 5 937,87 euros.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences qu’entraînerait le recouvrement de la somme contestée sur sa situation financière ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Les requêtes en référés prévues au titre II du livre V du code de justice administrative, sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B a saisi le juge des référés, qui ne précisent pas sur le fondement de quelles dispositions elles sont présentées, sont, pour ce motif, irrecevables.
3. Aux termes de l’article 117 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. »
A supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le recours en opposition contre le titre de perception litigieux étant suspensif d’exécution, la présente demande de suspension d’exécution est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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