Non-lieu à statuer 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2508963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508963 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme A C B représentée par Me Charles demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente du recours au fond une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle a été licenciée de son emploi à cause de la décision contestée et ne peut plus toucher d’aides de la caisse d’allocation familiale ce qui la place dans une situation de précarité ;
— elle est mère de deux enfants mineurs français dont elle s’occupe seule.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte du 16 avril 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer, et signifie qu’elle maintient ses conclusions aux titres de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le numéro 2508702 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 20 aout 1994 à Montmorency (France) est entrée en France le 6 aout 2017. Elle est mère de deux enfants mineurs dont elle à la charge. A ce titre elle a été titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Elle en a sollicité le renouvellement un première fois le 1er avril 2024. Cette demande à été clôturée. Elle a déposé une deuxième demande le 2 mai 2024 qui a également été clôturée. Le 15 juillet 2024 elle a déposé une troisième demande et a par la suite reçu une attestation prolongation d’instruction valable du 26 juillet 2024 au 25 octobre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence de la préfecture pendant plus de 4 mois. Par la requête susvisée, B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Mme B s’est vue délivrer une attestation de décision favorable et une attestation de prolongation d’instruction (API) par préfet de police le 7 avril 2025 postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés, valable jusqu’au 6 juillet 2025.. En outre, le préfet lui a transmis une attestation du même jour indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026 allait lui être délivrée. . Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de L’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Recours administratif ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Message ·
- Réintégration ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accord franco algerien ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Atteinte ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Lieu de résidence ·
- Juge ·
- Terme
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ordonnancement juridique ·
- Délivrance
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Recours ·
- Réunification ·
- Protection
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.