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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2025, n° 2407845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme D B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la chef d’établissement de la maison d’arrêt de Niort a refusé de lui accorder un permis de visite à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Poitiers : () Deux-Sèvres () ».
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la chef d’établissement de la maison d’arrêt de Niort (Deux-Sèvres) a refusé de lui accorder un permis de visite à M. C A, incarcéré dans cet établissement. Par application des dispositions précitées au point 2, cette requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux, mais de celle du tribunal administratif de Poitiers. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers et à Mme D B.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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