Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2309271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à un an sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions de recevabilité fixées par le code civil pour prétendre à la naturalisation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision du 27 avril 2023 s’est substituée à la décision préfectorale ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à un an sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre cette décision.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre.
En deuxième lieu, la décision du 27 avril 2023 mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles il s’est fondé, tenant à la résidence à l’étranger de l’épouse et l’enfant mineure de l’intéressé. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels.
Pour confirmer l’ajournement à un an de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 3 du présent jugement. Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, la demande de regroupement familial introduite par le requérant au profit de son épouse, avec laquelle il s’est marié le 19 juillet 2021, et de son enfant mineure, née de leur union le 19 mai 2022, qui résident toutes les deux à l’étranger n’avait pas encore abouti. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ajourner pour ce motif la demande de naturalisation de M. A… pour une durée brève d’un an en vue de vérifier la réalité de l’établissement en France de son épouse et de leur enfant, alors même que le requérant est par ailleurs père de deux enfants de nationalité française nés le 5 décembre 2010 et le 15 juillet 2013 d’une précédente union, réside en France depuis 2008 et se prévaut d’une bonne insertion professionnelle. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
En quatrième lieu, dès lors que le ministre ne s’est pas fondé sur les dispositions du code civil qui fixent les conditions de recevabilité des demandes de naturalisation, mais a statué en opportunité, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, la circonstance que la demande présentée par M. A… satisferait à ces conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 avril 2023.
En dernier lieu, la décision par laquelle une demande de naturalisation est ajournée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 avril 2023 méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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