Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2208633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C… B…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le préfet de la Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 3 février 2022 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a donné lieu à une décision de caducité du 15 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 octobre 1966, de nationalité centrafricaine, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Marne qui lui a opposé une décision du 1er juillet 2021 portant ajournement à deux ans. M. B… ayant formé un recours administratif préalable obligatoire, daté du 8 septembre 2021, une décision implicite d’ajournement à deux ans est née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande pendant un délai de quatre mois. Par une décision du 3 février 2022, le ministre a expressément opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision préfectorale du 1er juillet 2021 de la décision implicite d’ajournement à deux ans du ministre de l’intérieur.
Sur l’objet du litige :
D’une part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 février 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A…, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021 publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle dans la mesure où il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables, lesquelles étaient essentiellement tirées de prestations sociales.
Pour contester le motif opposé par le ministre de l’intérieur, M. B… se borne à soutenir, sans l’établir, qu’il justifie d’une insertion professionnelle, alors que le ministre produit en défense trois avis d’impôt établis en 2018, en 2019 et en 2020, démontrant que les revenus perçus par le foyer en 2017 et 2019 proviennent uniquement des salaires perçus par l’épouse de M. B… et que le foyer n’a perçu aucun revenu en 2018. Dans ces circonstances, et alors que le ministre pouvait prendre en considération l’insuffisance et l’instabilité des ressources de M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit, ni eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par M. B… relatives à l’ancienneté de son séjour en France, à son intégration sociale et à l’intégration sociale de sa famille, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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