Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2508305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2508305, et un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme D… E…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que la signataire était compétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est irrégulière faute de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ce qui ne permet pas de s’assurer de l’identité des médecins qui y ont siégé, de ce que ces derniers ont signé l’avis, de ce qu’ils sont compétents et de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne pourra pas avoir accès aux soins dans son pays d’origine du fait de son appartenance à la communauté rom et que le défaut de suivi de sa pathologie est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601372, Mme D… E…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire était compétente ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement n’est fondée sur aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, insiste sur l’exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge de Mme E…, l’excellente intégration des trois membres de la famille qui ne peuvent être séparées et les incohérences entres les arrêtés portant assignation à résidence des trois membres de la famille ;
- les observations de Mme E…, assistée de M. F…, interprète en langue albanaise
Le préfet du Haut-Rhin n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante albanaise, née le 22 février 2004, est entrée en France le 16 août 2023 accompagnée de sa mère, de sa sœur et de son frère. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2024. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Haut-Rhin lui a délivré, en raison de son état de santé, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 1er octobre 2024 renouvelée jusqu’au 1er avril 2025. Mme E…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2508305 et 2601372 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 juillet 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision contestées :
Par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Enfin, aux termes du premier l’alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour litigieuse a été prise suite à l’émission d’un avis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), rendu le 16 juillet 2025. Les mentions de cet avis, produit à l’instance, permettent de s’assurer de l’identité des médecins membres du collège, lesquels ont été régulièrement désignés par le directeur général de l’OFII par arrêté du 10 mars 2025, de ce qu’ils ont signés cet avis et de ce que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’établissement de l’avis médical manquent en fait et doivent être écartés.
D’autre part, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017 ». Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé n’étaient plus applicables à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le préfet du Haut-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 16 juillet 2025, considère que, l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… qui était atteinte d’un cancer des ovaires a subi une première opération en Albanie le 26 juin 2023, puis a quitté le service hospitalier où elle avait été opérée au motif qu’elle n’y aurait bénéficié d’aucun suivi ni traitement supplémentaire. A compter de janvier 2024, elle fait l’objet d’un traitement en France par chimiothérapie. Un avis du collège de médecins de l’OFII du 2 avril 2024 a conclu que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les soins nécessités par son état devaient être poursuivis pendant un an. Par un nouvel avis du 16 juillet 2025, le collège de médecins de l’OFII a considéré que, l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait plus entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour établir, à l’inverse, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante se prévaut de ce qu’elle présente un risque de récidive élevé et qu’une telle récidive si elle devait advenir emporterait nécessairement des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle se prévaut d’un article généraliste sur le cancer des ovaires et des certificats établis le 25 mars 2025 puis le 26 janvier 2026 dans les mêmes termes par un praticien hospitalier exerçant en service d’oncologie et hématologie qui indiquent seulement que l’état de santé de Mme E… nécessite un suivi rapproché pour une durée indéterminée en raison du risque de récidive qui nécessiterait un traitement. Toutefois, si le risque de récidive ne peut être exclu, laquelle emporterait des conséquences sur l’état de santé de Mme E…, il ressort des documents produits par la requérante que la probabilité d’une récidive dépend notamment du type exact de cancer et de son stade d’avancement lors de sa prise en charge que la requérante ne précise pas. Par ailleurs, il ressort des indications apportées à l’audience que Mme E… fait désormais l’objet d’un suivi tous les quatre mois impliquant la réalisation d’une prise de sang, d’une échographie et d’un scanner selon une périodicité qui sera appelée à évoluer à compter de 2027, soit trois ans après sa chimiothérapie. De tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation portée par le préfet du Haut-Rhin quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale. Si la requérante fait également valoir qu’elle ne pourra avoir accès aux soins dans son pays d’origine du fait de son appartenance à la communauté rom, elle se borne à renvoyer à un document de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datant de 2014 sur la situation des roms en Albanie et alors que la Cour nationale du droit d’asile a estimé dans sa décision du 8 février 2024 que les discriminations médicales qu’elle aurait subies en 2023 étaient peu plausibles. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la requérante ne pourrait avoir effectivement accès à une surveillance adaptée dans les établissements de santé de son pays d’origine afin d’y être diagnostiquée rapidement en cas de récidive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… se prévaut de son excellente intégration, de sa maitrise de la langue française, de la formation suivie entre octobre 2024 et mars 2025 dans le cadre d’un contrat pédagogique avec le Greta Alsace Sud, de son contrat d’engagement Jeune et fait valoir les discriminations qu’elle a subies en Albanie. Toutefois, la durée de présence de la requérante à la date de la décision contestée est inférieure à deux ans. Elle est célibataire et sa sœur et sa mère font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne fait valoir aucun obstacle sérieux à la poursuite de son existence ailleurs qu’en France, y compris en Albanie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache, notamment privée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E…, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, se borne, pour l’essentiel, à renvoyer au document de la commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datant de 2014 sur la situation des roms en Albanie. Toutefois, ce document ne suffit pas à établir qu’elle risquerait personnellement de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme H… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation Mme E… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle est visée par la décision contestée. Par ailleurs, la mesure d’assignation permet à Mme E… de continuer à vivre avec sa famille et ne l’empêche pas de continuer de bénéficier d’un suivi médical. Dans ces conditions, l’assignation en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, Mme E… est fondée à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 février 2026 doit être annulé en tant uniquement qu’il oblige Mme E… à rendre compte des démarches et des diligences accomplies en vue d’organiser son départ.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 11 février 2026 portant assignation à résidence est annulé, uniquement en tant qu’il fait obligation à Mme E… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser son départ du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601372 et la requête n° 2508305 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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