Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2509755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Naili, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer à très bref délai un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête à d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, dès lors qu’elle a décidé de convoquer Mme A le 18 août 2025 à 9 h 55 pour la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistrée le 24 août 2025, Mme C, représentée par Me Naili, avocat, déclare se désister dans le cadre de la présente instance de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est la saisine du juge des référés du tribunal qui a permis la fixation d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Le désistement d’instance de Mme A des conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’État versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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