Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2511630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’injonction tendant au réexamen de sa situation prononcée par le juge des référés par l’ordonnance n° 2500582 du 31 janvier 2025 n’a pas été exécutée et que l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n° 2500582 du 31 janvier 2025.
Vu :
l’ordonnance n° 2500582 du 31 janvier 2025 ;
l’ordonnance n° 2502828 du 28 mars 2025 assortissant l’injonction de délivrance à M. B… d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler valable pendant le réexamen de sa situation, prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n°2500582 du 31 janvier 2025, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière, aucune des parties n’étant présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Sur ce fondement, M. B… demande que soient modifiées les mesures décidées l’ordonnance n° 2500582 du 31 janvier 2025 ayant suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien et d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant mineur malade en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour du 1er avril 2025 au 31 juillet 2025 et du 24 octobre 2025 au 23 novembre 2025 puis, par arrêté du 3 novembre 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ainsi, l’injonction de réexamen de la situation de M. B… prononcée par l’ordonnance n° 2500582 du 31 janvier 2025 a été exécutée avant l’introduction de la requête. Il n’y a pas lieu dès lors d’en modifier les termes.
Les conclusions présentées contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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